Cour de cassation, 08 mars 1990. 86-95.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.535
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Brigitte, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1986, qui, pour vols et vol avec effraction et en réunion, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 382 alinéas 1 et 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... du chef de vol avec effraction et en réunion au préjudice de M. et Mme Z... ; " aux motifs que seuls Joël A... et Joseph B... ont commis le cambriolage mais que celui-ci a été rendu possible grâce aux renseignements fournis par X... Brigitte, épouse Y..., laquelle, ayant autrefois travaillé pour le compte de l'occupant des lieux, a fourni l'adresse et déposé les auteurs du cambriolage sur les lieux des faits, après quoi elle les a ramenés sur place pour leur permettre de récupérer le butin ;
" alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir de vol que s'il y a appréhension ou soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention des actes de soustraction par lesquels Mme Y... aurait elle-même commis le vol avec effraction au préjudice de M. et Mme Z... ; que cette participation est au contraire contredite par les constatations de l'arrêt qui établissent que seuls A... et B... se sont rendus sur les lieux pour commettre le cambriolage ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate seulement que la prévenue a déposé A... et B... à proximité de la maison, les y a ramenés en voiture et a accepté d'entreposer, dans le coffre de son véhicule, certains objets ; que ces faits, antérieurs ou postérieurs à la consommation du vol aggravé par l'effraction, ne peuvent caractériser l'appréhension frauduleuse ; qu'ainsi, en n'établissant pas un acte de soustraction, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la solution adoptée ;
" alors, enfin, qu'il ne peut y avoir de vol que si l'appréhension ou la soustraction de la chose d'autrui est frauduleuse ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate que la prévenue, en transportant dans son véhicule les deux jeunes gens et en acceptant d'entreposer dans le coffre de sa voiture certains objets remis par eux, ait eu l'intention d'agir frauduleusement ; qu'en se déterminant ainsi sans établir ni constater l'élément intentionnel du délit de vol poursuivi, les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par l'article 382 du Code pénal " ;
Attendu que pour déclarer Brigitte Y... coupable de vol avec effraction et en réunion, les juges retiennent qu'après avoir donné à Joël A... et à Joseph B... des renseignements utiles sur l'habitation des époux Z..., elle les y a conduits dans sa propre automobile ; que les deux hommes ont pénétré avec effraction dans ce logement où ils se sont emparés d'objets de valeur ; qu'iltérieurement, la prévenu est revenue sur les lieux à bord de sa voiture pour placer dans le coffre les objets dérobés ;
Attendu que de ces énonciations résulte la preuve de la participation active et concertée de Brigitte Y..., à titre de coauteur, à la commission de l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont jusitifié leur décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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