Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06790 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYGU
MINUTE: 24/1686
Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [M]
née le 18 Octobre 1985 en GUINÉE (99)
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 2]
présente assistée Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [M]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024
Le 13 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [M].
Depuis cette date, Madame [U] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 20 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024
A l’audience du 23 Août 2024, Me Maurille OKILASSALI , conseil de Madame [U] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, Mme [U] [M] a été hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement le 13 aout 2024 à la demande d’un tiers (son conjoint), en urgence, en raison d’une décompensation dépressive et délirante, avec des idées délirantes de persécution, d’ensorcellement et des velléités suicidaires.
Lors de l’audience, Mme [U] [M] a indiqué qu’elle voulait sortir de l’hôpital avec un protocole de soins, afin de s’occuper de ses deux enfants et de poursuivre les formations professionnelles entamées. Elle a précisé que son séjour à l’hôpital la ralentissait et que certains médicaments emportaient des effets secondaires difficiles à supporter.
Néanmoins, il ressort des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc [C] du 20 août 2024, que si l’état de l’intéressée est en voie d’amélioration, avec un amendement des idées suicidaires et un retour de vitalité, Mme [U] [M] présente encore une sub excitation psychomotrice et thymique, qu’elle ne critique pas les idées délirantes verbalisées en début d’hospitalisation et présente un rationalisme morbide, avec une adhésion fragile aux soins.
En l’état de ces constatations, Madame [U] [M] présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elsa MAZIERES
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