Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-41.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.987
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie industrielle des Chauffe-eau (CICE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch (section industrie), au profit :
1°/ de M. Areski X..., demeurant ...,
2°/ de l'Union des syndicats de la métallurgie CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie industrielle des chauffe-eau, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Altkirch, 21 décembre 1993) que M. X..., salarié de la société CICE, a pris une partie de son congé annuel du 3 au 30 août 1992; que faisant valoir que le jour férié du 15 août avait été récupéré par le personnel de production le 13 juillet pour lui permettre de faire le pont, alors qu'il avait travaillé ce jour-là, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une journée de congé ;
Attendu que la société CICE fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, sauf disposition conventionnelle contraire, le salarié ne peut prétendre qu'à 30 jours ouvrables de congés annuels; que le fait que M. X... ait travaillé le 13 juillet 1992, journée accordée par l'empoyeur à certains salariés pour récupérer la journée du samedi 15 août, l'autorisait seulement à prendre cette journée à une autre date, mais ne pouvait avoir pour effet de porter à 31 jours le nombre de ses jours de congés annuels; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes constate que le salarié avait bénéficié de 23 jours ouvrables au mois d'août 1992, de 5 jours ouvrables en décembre 1992 et de 2 jours supplémentaires les 23 et 24 octobre 1992, soit au total 30 jours de congés; qu'en déclarant qu'en sus de ces 30 jours, il restait dû à M. X... un autre jour de congé supplémentaire pour récupérer la journée du 15 août 1992, sans préciser à quel titre le salarié pouvait prétendre à 31 jours de congés au titre de l'année 1992, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du Code du travail et de l'article 60 de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin ;
Mais attendu qu'en allouant au salarié le paiement de la journée du 13 juillet 1992 pendant laquelle il avait travaillé, alors que le reste du personnel était en congé, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie industrielle des chauffe-eau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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