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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 02-81.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.748

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2002, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 314-1 et 314-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable du délit d'abus de confiance aggravé et l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis ; "aux motifs que malgré les difficultés financières s'accumulant sur l'étude, Roger X... a persisté à effectuer des prélèvements systématiques par chèques non encaissés ou en espèces non remboursés pour ses besoins personnels et ceux de son étude sans rapport avec le volume d'activité venant ainsi ruiner l'équilibre de trésorerie de son étude et solliciter les fonds clients disponibles ; que la connaissance qu'il avait de cette situation et des irrégularités commises en utilisant les fonds clients à des fins de compensation de trésorerie confortée par les avis et avertissements donnés tant par sa comptable que par son expert-comptable manifestent la volonté de détournement cependant contestée par le prévenu, qui se caractérise cependant également par son désir d'effectuer des opérations de spéculations immobilières courant 1997, à une époque où les finances de l'étude étaient loin d'être stabilisées, en tirant le 24 novembre 1997 un chèque de 100 000 francs sur le compte de l'étude pour amorcer le financement de cette opération à vocation personnelle financée sur des fonds déposées sur les comptes de l'étude ; que dès lors, la Cour confirmera la décision des premiers juges dont ils adoptent les motifs sur le principe de la culpabilité de Roger X... pour le délit aggravé de détournement de fonds client, qui est constitué et de réclamations pressantes des victimes dont il n'est pas démontré le désintéressement ; que toutefois, le délit étant de nature instantané, cette culpabilité sera limitée aux seules années 1997 à 1999, car s'il est vrai que ce détournement résulte d'une accumulation depuis plusieurs années de prélèvements interdits, ceux-ci n'ont été véritablement relevés que sur les exercices 1997 à 1999 selon les constatations comptables effectuées ; que, sur la peine. les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par le prévenu, du trouble apporté à l'ordre social par un professionnel qui bénéficie d'une situation de monopole dans le recouvrement des créances et l'exécution des titres en contrepartie d'obligations légales qu'il se doit de respecter scrupuleusement ; que tous, créanciers et débiteurs ont mis leur confiance en cet officier public à laquelle ne peut répondre un enrichissement personnel fondé sur le détournement des fonds clients ; que la sanction doit être à la hauteur de la faute ; "1 ) alors que la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction notamment des circonstances de l'infraction ; que Roger X... soutenait que les poursuites étaient exclusivement fondées sur un rapport de quatre pages, affirmant une différence avec les comptes clients de plus de 6 000 000 francs, tout en soulignant qu'il était nécessaire de "procéder rapidement au contrôle des dossiers clients courants afin de déterminer avec précision la différence sur les fonds clients" ; qu'il ajoutait que ce contrôle était nécessaire en raison du fait que les états informatiques sur lesquels l'auditeur s'était fondé n'avaient aucune fiabilité ; que Roger X... en déduisait que le montant du préjudice éventuel n'était en aucune manière déterminé ; que la cour d'appel, qui était tenue de fixer la peine en fonction des circonstances de l'infraction, devait par conséquent tenir compte du montant des sommes prétendument conservées par Roger X... et revenant à ses clients ; qu'en s'abstenant dès lors d'apporter la moindre réponse à ces conclusions de Roger X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que la cour d'appel qui, réformant la décision des premiers juges, prononce la relaxe partielle de l'inculpé, pour des faits, dont celui-ci avait été déclaré coupable par le tribunal, ne peut confirmer le jugement de première instance sur la peine, sans indiquer les raisons pour lesquelles, malgré cette réformation et cette relaxe partielle, la même peine d'emprisonnement sans sursis doit être prononcée ; qu'à défaut, la décision de la cour d'appel ne satisfait pas à l'exigence de motivation spéciale imposée pour les peines d'emprisonnement sans sursis ; que le tribunal avait déclaré Roger X... coupable du délit d'abus de confiance pour des faits commis du 1er janvier 1995 au 29 juillet 1999, et l'avait condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement, dont trois années sans sursis ; que la cour d'appel a prononcé la relaxe de Roger X... pour les faits commis au cours des années 1995 et 1996, tout en confirmant la décision des premiers juges en ce qu'elle avait prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en s'abstenant d'indiquer pourquoi, malgré cette relaxe partielle, la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par les premiers juges devait être confirmée, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ; Attendu que, pour déclarer Roger X..., huissier de justice au moment des faits, coupable d'abus de confiance aggravé commis de 1997 à 1999, et le condamner à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, les juges du second degré retiennent, notamment, par motifs adoptés, que les prélèvements élevés et réguliers effectués par le prévenu sur les comptes de l'étude, qui n'était plus en état de représenter les fonds clients, se sont élevés à plus d'un million de francs sur la période retenue, au mépris des avertissements de ses collaborateurs et se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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