Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/03/2024
26/24
N° RG 23/03751 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZE3
Ordonnance rendue le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/03/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [H] [I] a confié à M. [L] [W], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de référé devant le juge aux affaires familiales.
Le 6 février 2023, son avocat lui a adressé une proposition d'honoraires de 700 euros HT pour cette procédure qu'il a acceptée le lendemain.
Il n'a néanmoins pas réglé la facture de 853 euros TTC, dont 13 euros de droit de plaidoirie que M. [W] lui a envoyée le 17 mars 2023.
Par correspondance reçue le 7 juin 2023, M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 20 septembre 2023, notifiée à M. [I] le 27 septembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à 700 euros HT, soit 840 euros TTC la somme due par M. [I] à M. [W] au titre de la facture du 17 mars 2023,
- dit que M. [I] est tenu de payer à M. [W] la somme de 840 euros TTC au titre de ses honoraires,
- fixé l'exécution provisoire à hauteur de 840 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience du 8 mars 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse pour voir :
- réduire le montant des honoraires dus,
- condamner M. [W] à lui régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [W], régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 13 novembre 2023, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Il sera rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail formulés par M. [H] [I] à l'encontre de son avocat, quant à son manque de réactivité ou la non-transmission d'éléments, sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce M. [I] reconnaît avoir accepté la proposition d'honoraires de 700 euros HT adressée par M. [W] dans son courrier du 6 février 2023 afin de le représenter dans le cadre d'une procédure en référé ou à bref délai en matière familiale.
Il ne conteste pas la réalité des diligences dont se prévaut son conseil, lesquelles ont permis d'aboutir à une décision rendue le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales statuant en référé, mais reproche principalement à son avocat un manque de réactivité dans la gestion de son affaire l'ayant empêché d'obtenir une décision avant les vacances de printemps comme il l'aurait sollicité au moment de sa désignation.
Ces critiques étant inopérantes devant la présente juridiction, la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tarn-et-Garonne sera confirmée.
Comme il succombe, l'appelant supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 20 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne,
Condamnons M. [H] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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