Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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MINUTE N°: 25/00181
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 20/00299 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-GXSB
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [I] [O] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 24 janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] et Madame [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 19 mai 2007 par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 17].
De cette union est issu un enfant : [S] [H] née [Date naissance 4] 2011 à [Localité 18].
Dans l’instance en divorce introduite par Monsieur [V] [H] par requête délivrée le 24 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce et:
constaté la résidence séparée des époux ; attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] [H], bien propre de l’époux ;fixé la pension alimentaire due par Monsieur [V] [H] à Madame [I] [L] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200 euros ; dit que Monsieur [V] [H] assumera le règlement des dettes suivantes : ° crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 870 euros ;
° crédit afférant aux travaux : 416 euros
° crédit afférant à l’immeuble [Adresse 16] : 917 euros ;
° regroupement de crédits : 371 euros ;
° crédit [12] : 355 euros ;
constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; accordé à Monsieur [V] [H] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités amiables et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires :
° tous les lundis à compter de la sortie des classes jusqu’au mardi entrée des classes ;
° le jeudi des semaines impaires à compter de la sortie des classes jusqu’au vendredi matin entrée des classes ;
° la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00 ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
- pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août des années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août des années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la charge de Monsieur [V] [H] à 300 euros ;ordonné le partage par moitié des frais de scolarité.
Par assignation délivrée le 21 février 2022, Monsieur [V] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
L’affaire a fait l’objet d’un incident soulevé par Madame [I] [L] aux fins de communication de pièces et d’une ordonnance du juge de la mise en état, en date du 22 mars 2024 qui a débouté Madame [I] [L] de sa demande et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [V] [H] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
- de condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame [I] [L] une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, payable par versements mensuels pendant 8 années ;
- de dire que Madame [I] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- à titre principal, de fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux avec changement de résidence le lundi ;
- à titre subsidiaire, de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et fixer un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
° du jeudi des semaines paires, sortie des classes, au mardi des semaines impaires au retour à l’école ;
° le lundi soir des semaines paires et le jeudi soir des semaines impaires jusqu’au lendemain au retour à l’école ;
- de supprimer la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant en cas de fixation de la résidence en alternance, ou à défaut de réduire ledit montant à 200 euros, outre la prise en charge de la moitié des frais de scolarité ;
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Madame [I] [L], par conclusions déposées le 5 mai 2023, s’associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- de condamner Monsieur [V] [H] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros sous forme de capital ;
- de maintenir les mesures provisoires concernant l’exercice commun de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
- de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [V] [H], selon les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires :
° les fins de semaine paire du jeudi soir au mardi matin ;
° le lundi soir des semaines impaires jusqu’au mardi matin ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ;
- pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août des années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août des années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
- de maintenir à la charge de Monsieur [V] [H] la somme de 300 euros relative à la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, et juger que Monsieur [V] [H] sera tenu au paiement de l’intégralité des frais de scolarité ;
- de condamner Monsieur [V] [H] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 puis révoquée avec une réouverture des débats le 29 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 avec clôture le même jour et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [V] [H]
Né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
et
Madame [I] [O] [L]
Née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 18].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Madame [I] [L] une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la présente décision ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence d’[S] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires (hors vacances de [Localité 19], Noël et d’été)
- les semaines paires au domicile du père,
- les semaines impaires au domicile de la mère,
Avec changement de résidence le lundi à [3]
*pendant les vacances scolaires de [Localité 19] :
- la deuxième moitié chez le père et le première moitié chez la mère,
*pendant les vacances scolaires de Noël:
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
*pendant les mois de juillet et août :
- chez le père : les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
- chez la mère : les première et troisième périodes les années impaires et les deuxième et quatrième périodes les années paires ;
Précise que les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances ;
Précise que la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernières période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
Fixe à 200 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [V] [H] à Madame [I] [L] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin Monsieur [V] [H] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Condamne Monsieur [V] [H] au paiement des frais de scolarité ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [S] [H] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [L] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Sans engagement • Annulation à tout moment