Cour d'appel, 13 janvier 2014. 13/00235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00235
Date de décision :
13 janvier 2014
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 14 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00235
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 janvier 2013- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Patrice X...
Domicile élu à la SCP EZELIN-DIONE-...
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Maître DIONEde la SCP EZELIN-DIONE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
A. G. S.- CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon-Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SO. DIS. CA
...
97190 GOSIER
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par jugement du 7 avril 2011, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçait la liquidation judiciaire de la Société SO. DIS. CA qui exploitait une station-service à Valkanaërs sur la commune de GOURBEYRE.
Me Marie-Agnès Y... était nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Une déclaration unique d'embauche ayant été souscrite le 4 avril 2005 par ladite société concernant M. X..., lequel était gérant de cette société, et des bulletins de paie ayant été établis au nom de celui-ci, le mandataire liquidateur procédait le 19 avril 2011 à la notification du licenciement pour motif économique de M. X....
Le mandataire liquidateur faisait savoir par courrier du 14 juin 2011 à M. X... que le Fonds National de Garantie des Salaires avait opéré une contestation de ses créances salariales.
Le 29 septembre 2011 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de congés payés, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement et entendait voir déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS.
Par jugement du 24 janvier 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 février 2013 M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 juin 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir condamner le liquidateur de la Société SO. DIS. CA, Me Y..., à lui payer les sommes suivantes :
-5 906, 65 euros à titre de congés payés,
-12 808, 53 euros à titre de préavis
-7 449, 53 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il entend voir juger que la décision à intervenir est opposable à l'AGS.
Il réclame en outre paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes M. X... explique qu'antérieurement à la première liquidation subie par l'ancien locataire gérant de la station service Valkanaërs, il était déjà salarié, et que les salariés licenciés de l'ancienne gestion se sont regroupés et, avec leurs indemnités notamment, ont créé la Société SO. DIS. CA.
M. X... fait valoir que dans cette société il est loin d'être majoritaire et ne peut en aucun cas être considéré comme un gérant indépendant. Il soutient que dès lors qu'il percevait une rémunération, il est de plein droit affilié en qualité de salarié à la caisse générale de sécurité sociale. Il soutient qu'il est sous la subordination de la Société SO. DIS. CA qui seule peut disposer des biens sociaux et organiser la petite politique sociale de l'entreprise. Il fait état de 15 fiches de paie qui retracent la réalité des cotisations prélevées sur son salaire, notamment pour l'ASSEDIC.
Il explique que non seulement il exerçait des fonctions sur la piste en prenant son poste de service pour assurer la poursuite de l'activité de vente 24 heures sur 24, mais exerçait également des fonctions techniques et d'administration importantes.
L'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve de la réalité de son contrat de travail, ce dernier étant dirigeant d'entreprise.
L'AGS expose que les éléments versés aux débats font apparaître que le statut de salarié de M. X... lui a été refusé par Pôle Emploi, l'examen de son dossier ayant confirmé sa qualité de dirigeant de l'entreprise en raison de l'absence de lien de subordination au sein de celle-ci, et de l'absence de distinction entre ses fonctions techniques et son mandat.
L'AGS relève que M. X... ne rapporte d'ailleurs pas la preuve qu'il a contesté les conclusions de Pôle Emploi.
Pour montrer l'absence de lien de subordination, l'AGS fait observer que selon la déclaration unique d'embauche de M. X..., le salaire d'embauche prévu pour celui-ci était fixé à 926 euros bruts, alors que ce salaire a été multiplié par 6, en à peine 6 années, ayant été porté de 926 euros à environ 5300 euros. Elle en tire la conclusion que cet élément est éminemment suspect et permet de douter de la réalité de la situation de véritable salarié de l'entreprise, M. X... apparaissant avoir les pouvoirs les plus étendus notamment pour s'octroyer une augmentation exceptionnelle de salaire.
Rappelant que la charge de la preuve repose sur M. X..., l'AGS fait valoir que celui-ci ne verse au débat aucun contrat de travail, ni aucune preuve des missions réalisées dans le cadre de ses fonctions de directeur d'exploitation et justifiant ces rémunérations particulièrement importantes.
Maître Y..., bien que régulièrement convoquée, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SO. DIS. CA, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par son destinataire, a fait savoir par courrier qu'en l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense des intérêts de la société, elle s'en rapportait à bonne justice. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de relever, que contrairement à ce que soutient M. X..., les fiches de l'UNEDIC font apparaître celui-ci comme gérant majoritaire. Au demeurant l'intéressé s'est abstenu de produire les statuts de la Société SO. DIS. CA.
Il ne fournit aucun contrat de travail, ni aucune fiche de poste, permettant de préciser d'éventuelles fonctions techniques qu'il aurait occupées.
Il se borne à produire des fiches de paie qu'il s'est fait délivrer en tant qu'employeur ainsi que des courriers et documents de fin de contrat adressés par le mandataire liquidateur.
Toutefois pour que ces documents de fin de contrat puissent être pris en considération, encore faudrait-il que l'existence d'un contrat de travail soit établie.
Le seul élément pouvant servir d'indice, est la déclaration unique d'embauche remontant au 4 avril 2005, mais dans cette déclaration il n'est fourni aucune indication sur la nature de l'emploi qu'occuperait le salarié. Au surplus s'il est fait état d'un salaire brut mensuel de 926 euros, ce que ne conteste par M. X..., il y a lieu de constater que celui-ci s'est octroyé en particulier en juin 2010 et les mois suivants un salaire atteignant près de 5300 euros, ce qui montre que l'intéressé disposait des plus larges pouvoirs au sein de l'entreprise et n'était soumis manifestement à aucun contrôle ni aucun lien de subordination. Il n'est d'ailleurs versé aucun bulletin de salaire antérieur à juin 2010, et ceux qui sont versés ne font pas état de fonctions techniques particulières, puisqu'il y est mentionné comme emploi : « directeur d'exploitation », ce qui confirme le pouvoir de direction générale de M. X..., sans faire ressortir aucune fonction technique.
En l'absence d'éléments permettant de caractériser un lien de subordination et d'établir la nature des fonctions réellement exercées par M. X..., il y a lieu de constater que celui-ci n'établit pas l'existence d'un contrat de travail.
En conséquence il ne peut être fait droit à ses demandes.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de M. X....
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
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