Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-14.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.073
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BATUT, président
Décision n° 10325 F
Pourvoi n° Q 19-14.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. O... R..., domicilié [...] , agissant en qualité de tuteur de Mme I... R..., veuve D...,
2°/ l'association Atiam, dont le siège est [...] , agissant en qualité de tuteur de Mme I... R..., veuve D...,
ont formé le pourvoi n° Q 19-14.073 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. E... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... et de l'association Atiam, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 443 du code civil et 609 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. R... et l'association Atiam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et l'association Atiam et les condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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