Cour de cassation, 17 février 2016. 14-24.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.175
Date de décision :
17 février 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10187 F
Pourvois n° S 14-24.175 à Y 14-24.181
H 14-24.189 à N 14-24.194
Q 14-24.196 à U 14-24.200 JONCTION
W 14-24.202 à Z 14-24.205
J 14-24.214 à N 14-24.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s S 14-24.175, T 14-24.176, U 14-24.177, V 14-24.178, W 14-24.179, X 14-24.180, Y 14-24.181, H 14-24.189, G 14-24.190, J 14-24.191, K 14-24.192, M 14-24.193, N 14-24.194, Q 14-24.196, R 14-24.197, S 14-24.198, T 14-24.199, U 14-24.200, W 14-24.202, X 14-24.203, Y 14-24.204, Z 14-24.205, J 14-24.214, K 14-24.215, M 14-24.216 et N 14-24.217 formés respectivement par :
1°/ M. [QO] [L], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [VZ] [D], domicilié [Adresse 13],
3°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 12],
4°/ M. [KS] [H], domicilié [Adresse 24],
5°/ M. [QO] [N], domicilié [Adresse 14],
6°/ M. [NQ] [O], domicilié [Adresse 11],
7°/ M. [I] [F], domicilié [Adresse 23],
8°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 18],
9°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2],
10°/ M. [PC] [K], domicilié [Adresse 4],
11°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 5],
12°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 21],
13°/ M. [IF] [E], domicilié [Adresse 27],
14°/ M. [IF] [J], domicilié [Adresse 9],
15°/ M. [X] [ME], domicilié [Adresse 15],
16°/ M. [QO] [DV], domicilié [Adresse 17],
17°/ M. [QO] [EO], domicilié [Adresse 25],
18°/ M. [IF] [ZY], domicilié [Adresse 19],
19°/ M. [A] [RP], domicilié [Adresse 8],
20°/ M. [Y] [CF], domicilié [Adresse 10],
21°/ M. [W] [YX], domicilié [Adresse 7],
22°/ M. [U] [SA], domicilié [Adresse 22],
23°/ M. [S] [VO], domicilié [Adresse 16],
24°/ M. [P] [LD], domicilié [Adresse 3],
25°/ Mme [FH] [Q], domiciliée [Adresse 1],
26°/ Mme [B] [GT], domiciliée [Adresse 20],
contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans les litiges les opposant à la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F], de Mme [Q], de MM. [D], [M], [H], [N], [O], [C], [R], [PC] et [V] [K], [G], [J], [E], [ME], [DV], [EO], [ZY], [RP], [CF], [SA], [VO], [LD], [YX], de Mme [GT] et de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-24.175 à Y 14-24.181, H 14-24.189 à N 14-24.194, Q 14-24.196 à U 14-24.200, W 14-24.202 à Z 14-24.205, J 14-24.214 à N 14-24.217 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits, aux pourvois n° S 14-24.175 à Y 14-24.181, H 14-24.189 à N 14-24.194, Q 14-24.196 à U 14-24.200, W 14-24.202 à Z 14-24.205, J 14-24.214 à N 14-24.217, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE
1. sur l'obligation légale de reclassement
il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut légitimement être prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement ; lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend à toutes les sociétés du groupe dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que dès le mois d'avril 2008, la société Essex a commencé à rechercher des postes de reclassement dans les établissements français du groupe Essex Europe situés à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] ; qu'elle a par ailleurs, par lettres et courriels du 17 et 18 avril 2008, interrogé les filiales du groupe situés à l'étranger, notamment au Portugal, au Royaume-Uni, en Italie et aux Etats-Unis ; qu'à l'issue de ces démarches, la société Essex, par lettre du 21 juillet 2008, a proposé au salarié les postes de reclassement suivantes ;
- Opérateur de production - émailleur à [Localité 3] - poste ouvrier Nivea II K 190 è Horaire 35h en 5x8
- Emailleur contrôleur à [Localité 4] - Technicien K 215 en journée (36h)
- Cariste à [Localité 4] - ouvrier K 170 en journée (36h)
- Magasinier cariste à SDS [Localité 3] - ouvrier K 170 en journée (35h)
- Emailleur à [Localité 5] Essex Italy - ouvrier en 3 équipes (37h50)
Que ces offres de reclassement, refusées par le salarié, sont précises et individualisées. Elles sont également sérieuses puisqu'elles correspondent à des postes de même nature que celui occupé par le salarié ou à des postes accessibles après une formation complémentaire ; qu'elles sont en outre localisées pour la plupart en France (pourvois n° T 14-24.176 ; W 14-24.179 ; X 14-24.180 ; Y 14-24.181 ; H 14-24.189 ; J14-24.191 ; K 14-24.192 ; M 14-24.193 ; N 14-24.194 ; Q 14-24.196 ; T 14-24.199 ; U 14-24.200 ; W 14-24.202 ; X 14-24.203 ; Y 14-24.204 ; Z 14-24.205 ; J 14-24.214 ; K 14-24.215) ; qu'à l'issue de ces démarches, la société Essex, par lettre du 3 juillet 2008, a proposé au salarié le poste de reclassement suivant :
- Opérateur fonderie à [Localité 2] – coefficient 170 – Travail en horaire 5x8 continu (ou 4x8).
Que cette offre de reclassement, refusée par le salarié, est précise et individualisée ; qu'elle est également sérieuse puisqu'elle correspond à un poste de même nature que celui occupé par le salarié et localisé par ailleurs en France ; que les autres postes de reclassement recensés par la société Essex sont des postes de production, incompatibles avec la qualification de la salariée ( pourvoi n° S 14-24.1 75) ; qu'à l'issue de ces démarches, la société Essex n'a recensé que cinq offres de reclassement dont aucune ne correspond au poste occupé par le salarié et à ses qualifications professionnelles (pourvois n° U 14-2 4.177 ; R 14-24.197 ; S 14-24.198) ; qu'à l'issue de ces démarches la société Essex a proposé au salarié par lettre du 21 juillet 2008 les postes de reclassement suivants : cariste à [Localité 4] – poste ouvrier niveau II K 170 – horaire 36 heures journée ; magasinier cariste à SDS [Localité 3] – ouvrier K 170 en journée (35) (pourvois n° V 14-24.178 ; G 14-24.190) ; qu'à l'issue de ces démarches la société Essex, par lettre du 30 juin 2008 a proposé au salarié le poste de reclassement suivant : assistante RH et paie au siège social de [Localité 2] - Niveau 4 - échelon 3 - coefficient 285 - 28.300 € bruts (pourvoi n° M 14-24.216) ; niveau 5 - échelon 3 - coefficient 365 - 37.000 € bruts (pourvoi n° N 14-24.217), que cette offre de reclassement refusée par la salariée est précise et individualisée ; qu'elle est également sérieuse puisqu'elle correspond à un poste de même nature que celui occupé par la salariée et localisé par ailleurs en France ; que les autres postes de reclassement recensés par la société Essex sont des postes de production, incompatibles avec la qualification de la salariée (pourvois n° M 14-24.216 ; N 14-24.217) ; qu'il apparaît en conséquence que la société Essex a satisfait à son obligation légale de reclassement ;
1°) ALORS QUE l'offre de reclassement doit être précise et personnalisée ; que la rémunération attachée au poste proposé doit être définie tant dans son montant que dans sa structure ; qu'en décidant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand il résultait de ses constatations que les propositions de postes en France ne mentionnaient qu'un coefficient et que la proposition d'un seul poste en Italie ne comportait aucune indication sur la rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'offre de reclassement doit être précise et personnalisée ; que lorsque plusieurs salariés dans l'entreprise sont en concurrence sur un même poste, les critères de sélection doivent être prédéfinis ; qu'en décidant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement quand il résultait de ses constatations que les cinq mêmes postes avaient été proposés à plusieurs dizaines de salariés, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si l'employeur avait précisé quels salariés seraient prioritaires en application des critères d'ordre des licenciements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 7 § 5 et 6 et p. 8) les salariés faisaient valoir que la société Essex n'avait pas mis en oeuvre les incitations nécessaires à la mobilité géographique et/ou professionnelle, notamment sur le plan financier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE 2. Sur l'obligation conventionnelle de reclassement l'article 28 de l'accord sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'employeur qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que la société Essex justifie qu'elle a saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'Aisne par lettre du 16 juin 2008 adressée à l'IUMM de l'Aisne, qui assurait la tâche matérielle du secrétariat de la commission conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord précité ; que cette lettre informait la commission de la procédure de licenciement économique en cours et de la suppression programmée de 95 postes à la suite de la fermeture du site de [Localité 1] ; que l'article 28 précité n'exige pas qu'au stade de la saisine l'employeur donne des précisions sur la nature des postes et le profil des salariés concernés, la commission saisie ayant tout loisir de solliciter ces renseignements en fonction de la situation économique locale et des possibilités d'offre d'emploi portées à sa connaissance ; qu'il est par ailleurs établi que la commission a examiné les conséquences sur l'emploi de la fermeture du site de [Localité 1] et les possibilités de reclassement externe lors de sa réunion du 27 juin 2008, ainsi qu'en atteste le compte rendu de cette réunion ; qu'il appartient ainsi que la société Essex a respecté son obligation conventionnelle de reclassement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que l'information de la commission doit être complète ; que pour dire que la société Essex a respecté son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'elle avait, par une lettre adressée à l'UIMM de l'Aisne, informé la commission de la procédure de licenciement économique en cours et de la suppression programmée de 95 postes à la suite de la fermeture du site de [Localité 1] et qu'à ce stade, l'article 28 de l'accord n'exige pas que l'employeur donne des précisions sur la nature des postes et le profil des salariés concernés ; qu'en statuant ainsi quand l'information donnée, générale et imprécise, ne permettait pas à la commission de contribuer à assurer le reclassement des salariés à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement , en se bornant à énoncer d'une part que la commission saisie avait tout le loisir de solliciter des renseignements sur la nature des postes et le profil des salariés concernés en fonction de la situation économique locale et des possibilités d'offres d'emploi portées à sa connaissance, d'autre part que la commission avait examiné les conséquences sur l'emploi de la fermeture du site de [Localité 1], sans vérifier si la commission était alors en possession desdits renseignements, et si, le cas échéant, elle avait transmis à la société Essex les propositions de reclassement que celle-ci était tenue de proposer aux salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.
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