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Cour de cassation, 24 septembre 1991. 89-85.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.351

Date de décision :

24 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Odette, PETIT Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 1989, qui pour complicité de proxénétisme, les a condamnés respectivement à 8 000 francs et 50 000 francs d'amende, ainsi que chacun à deux années d'interdiction de séjour et à deux années de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Odette A... et pris de la violation des articles 335-2°, 335-1, 335-4, 59, 60 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit de complicité de proxénétisme hôtelier ; "aux motifs qu'Odette A... ne conteste pas que sa participation à la Sarl "Les Camélias" était fictive et qu'elle servait de prête-nom à Zoé Flottes dont elle savait qu'elle avait des motifs de ne pas vouloir apparaître en son nom propre ; que, par cet acte positif, Odette A... a facilité le délit retenu à l'encontre de Zoé Flottes et s'est rendue ainsi complice par son aide et son assistance ; que ne pouvant ignorer les conditions frauduleuses dans lesquelles était exploité l'hôtel par la société dont elle était associée majoritaire, elle les a laissé se poursuivre alors qu'elle avait les moyens légaux de s'y opposer (arrêt attaqué, p. 6) ; "alors que, d'une part, se rend complice par aide ou assistance celui qui avec connaissance a aidé ou assisté l'auteur du délit dans les faits qui l'auront préparé, ou facilité dans ceux qui l'auront consommé ; qu'en l'absence de toute constatation de nature à caractériser que l'aide ou l'assistance aurait eu pour objet direct de faciliter le délit de proxénétisme, le seul fait d'être un associé fictif même majoritaire d'une société exploitant un hôtel fréquenté par des prostituées, ne suffit pas à caractériser la complicité dudit délit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors qu'au surplus, par définition, l'associé fictif d'une société ne participe pas effectivement à son activité dont il ignore, en principe, les conditions d'exploitation ; qu'en affirmant que la demanderesse ne pouvait ignorer les conditions frauduleuses dans lesquelles l'hôtel était exploité par la société dont elle était seulement associée fictive, sans justifier en fait la connaissance qu'elle aurait eu du délit de proxénétisme qui y était d pratiqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer Odette A... coupable de complicité de proxénétisme, les juges retiennent qu'elle connaissait l'interdiction commerciale de Zoé Flottes et qu'elle avait accepté de servir de prête-nom à celle-ci comme associée majoritaire dans la Sarl propriétaire fictive d'un tel établissement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la complicité par aide et assistance reproché à la demanderesse sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Serge C... et pris de la violation des articles 59, 60 et 335-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Petit coupable de complicité de proxénétisme hôtelier, "aux motifs que Petit, expert-comptable, chargé de la comptabilité de la Sarl, "Villa Les Camélias" s'est immiscé dans cette société en participant activement à la recherche d'associés ou gérants fictifs pour permettre à Zoé Flottes d'exploiter l'hôtel incriminé sous le couvert de prête-noms ; qu'il a ainsi obtenu d'abord le concours, en 1974, de son amie, Mme X..., à qui il avait indiqué que la propriétaire de l'hôtel ne pouvait figurer dans les papiers et qui devait démissionner de ses fonctions de gérante lorsqu'elle s'aperçut que l'hôtel "Les Camélias" était un hôtel de passes ; qu'il obtenait, en novembre 1977, le concours d'une autre de ses amies, Mme B... à qui il avait recommandé, apprenant qu'elle était convoquée par la police, de ne pas parler de lui, puis lui avait fait retour de traites pour un montant de 206 000 francs effaçant une dette qu'elle avait vis-à-vis de lui ; qu'il a ensuite présenté, pour remplacer Mme B..., M. Y... ; que l'ensemble des faits montrent que Serge C... n'ignorait pas les conditions frauduleuses dans lesquelles, sous couvert de prête-noms, Zoé Flottes, dont il savait les motifs de ne pas vouloir apparaître dans la société, exploitait, dirigeait et percevait les produits de l'hôtel "Les Camélias" ; que le fait de rechercher et d'obtenir d le concours d'associés ou de gérants prête-noms et de tenir la comptabilité de la société incriminée constitue pour Serge C... l'acte positif d'aide et d'assistance à la commission du délit de proxénétisme hôtelier retenu à l'encontre de Zoé Flottes ; "alors qu'en l'état de ses énonciations qui ne caractérisent que les actes accomplis par Petit sans relever aucune circonstance permettant d'en déduire qu'il connaissait les activités se déroulant dans l'hôtel "Les Camélias", la Cour n'a pas établi l'élément intentionnel de la complicité reprochée à Petit, la circonstance au demeurant contestée par ce dernier qu'il ait demandé à son ex-amie convoquée par la police dans le cadre des présentes poursuites de ne pas parler de lui étant à cet égard parfaitement inopérante dans la mesure où la connaissance exigée par l'article 60 du Code pénal doit être antérieure ou du moins concomitante à l'aide ou l'assistance incriminée" ; Attendu que pour déclarer Serge C... coupable de complicité de proxénétisme, les juges du second degré énoncent que celui-ci, expert-comptable dont Zoé Flottes était la cliente, avait, en connaissance de cause, trouvé des prête-noms pour servir de gérants et d'associés à la Sarl créée afin de pallier l'impossibilité pour la susnommée d'apparaitre en nom comme propriétaire de l'hôtel litigieux ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Culie, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, d Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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