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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-13.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.174

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Restauration Pierre Lescot (SRPL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / de L'Union du crédit-bail immobilier (Unibail), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la société Accès voyages, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de la société Telephun, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de la Société des systèmes et des hommes, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 / de la société Vortex skyrock, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Restauration Pierre Lescot (SRPL), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'Union du crédit-bail immobilier (Unibail), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Restauration Pierre Lescot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Accès voyages, la société Telephun, la Société des systèmes et des hommes et la société Vortex skyrock ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, recherchant la commune intention des parties, que le bail faisait, en ce qui concerne le paiement des charges, référence au règlement intérieur complétant ce contrat auquel il renvoyait et dont il n'était pas contesté que le preneur y ait adhéré, et que la convention ainsi formée avait reçu exécution pendant plusieurs années, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la société locataire s'était obligée au paiement de la quotité de charges définie dans le règlement et que l'usage des parties communes s'entendait de leur utilité conventionnellement admise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Restauration Pierre Lescot (SRPL), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2037

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