Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16040 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRU
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2022 - tribunal judiciaire de SENS
RG n° 19/00530
APPELANTS
Madame [F] [K]-[Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13]
Représentée et assistée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
Monsieur [Z] [M]-[H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 14] (PORTUGAL)
Représenté et assisté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
INTIMEES
S.A.S. LE CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - DENIDIS
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
Pôle régional de gestion des Recours contre Tiers
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure LE CHEVOIR de la SCP BOIVIN-LE CHEVOIR, avocat au barreau de SENS
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir fait une chute le 16 janvier 2016 dans l'enceinte du magasin Edouard Leclerc de [Localité 9] (Yonne), son pied ayant accroché un présentoir, Mme [F] [K] [Y], ainsi que son compagnon, M. [Z] [M] [H] ont, par actes d'huissier en date des 19, 21, 24 et 25 juin 2019, fait assigner la société Denidis exploitant le magasin, et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA) en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices en présence de la caisse d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la CPAM).
La Mutuelle nationale territoriale (la mutuelle MNT) a été attraite en la cause et les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [K] [Y] et condamné in solidum la société Denidis et la société MMA à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert commis, le Docteur [N] [U], a établi son rapport le 26 février 2021.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sens a :
- déclaré la demande de Mme [K] [Y] recevable,
- déclaré la demande de M. [M] [H] recevable,
- dit que la société Denidis n'engage, au titre des dommages invoqués par Mme [K] [Y] et M. [M] [H] en lien avec l'accident survenu dans son magasin le 16 janvier 2016, ni sa responsabilité du fait des choses fondée sur l'article 1242, alinéa 1, du code civil, ni sa responsabilité fondée sur l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 du code de la consommation,
- débouté Mme [K] [Y] de la demande en indemnisation formée à l'encontre de la société Denidis et de la société MMA, son assureur,
- débouté M. [M] [H] de la demande en indemnisation formée à l'encontre de la société Denidis et de la société MMA, son assureur,
- débouté la CPAM de son recours subrogatoire contre la société Denidis et de la société MMA, son assureur,
- débouté la mutuelle MNT de son recours subrogatoire contre la société Denidis et de la société MMA, son assureur,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Mme [K] [Y] et M. [M] [H], vis-à-vis de la société Denidis et son assureur la société MMA, aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire, avec droit pour l'avocat des parties défenderesses de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- débouté la CPAM et la mutuelle MNT des demandes qu'elles forment respectivement contre la société Denidis et son assureur, la société MMA, sur le fondement des articles 696,699 et 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 septembre 2022, Mme [K] [Y] et M. [M] [H] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [K] [Y] et de M. [M] [H], notifiées le 22 septembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles L. 421-3 du code de la consommation et 1242, alinéa 1, du code civil, de :
- déclarer recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [K] [Y] et M. [M] [H],
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 6 juillet 2022,
Le réformant et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [K] [Y] a été victime d'une chute accidentelle survenue le 16 janvier 2016 dans le magasin Denidis qui est à l'origine des séquelles relevées par l'expert dans son rapport du 26 février 2021,
- dire et juger que l'entier dommage de Mme [K] [Y] est en lien direct et exclusif avec la chute accidentelle intervenue dans le magasin E. Leclerc,
- déclarer la société Denidis entièrement responsable du dommage subi par Mme [K] [Y] à la suite de la chute accidentelle survenue le 16 janvier 2016 dans le magasin Leclerc situé [Adresse 12],
- constater que l'expert a fixé la date de consolidation de son état au 6 septembre 2019,
- constater qu'aucune offre d'indemnisation n'a été faite par l'assureur à Mme [K] [Y],
Par conséquent,
- condamner in solidum la société Denidis et son assureur, la société MMA, à indemniser Mme [K] [Y] ainsi que M. [M] [H] de tous leurs préjudices, en leur allouant les sommes suivantes au titre de :
Indemnisation de la victime, Mme [K] [Y] :
- Préjudices temporaires avant consolidation :
* dépenses de santé actuelles (DSA) : 38 euros
* déficit fonctionnel temporaire total : 3 304,84 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 9 988,64 euros
* souffrances endurées (4,5/7) : 30 000 euros
* préjudice esthétique temporaire (3,5/7) : 10 000 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 61 223,76 euros dont 27 499 euros revenant à titre personnel à Mme [K] [Y]
* assistance tierce personne temporaire : 14 004 euros
* frais divers : 1 622,73 euros,
- Préjudices après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 1 980 euros
* préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 7 000 euros
* dépenses de santé futures : [aucune mention]
* assistance tierce personne permanente : 4 h par mois :
- du 06/09/19 au 30/06/23 : 184h x 18 euros = 3 312 euros (arrérages échus)
- à partir du 1er juillet 2023 : un capital de 18 872,57 euros
* frais de véhicule adapté : 8 807,05 euros,
Indemnisation des préjudices de M. [M] [H] :
* frais divers financiers :[aucune mention]
* préjudice d'affection (préjudice moral) et d'accompagnement : 25 000 euros,
- débouter la société Denidis et son assureur la société MMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Denidis et son assureur la société MMA à payer à Mme [K] [Y] et M. [M] [H] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise du Docteur [N] [U] et qui seront recouvrés par Maître Denis Betchen, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Denidis et de la société MMA, notifiées le 3 avril 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens du 6 juillet 2022 en ce qu'il a :
- dit que la société Denidis n'engage, au titre des dommages invoqués par Mme [K] [Y] et M. [M] [H] en lien avec l'accident survenu dans son magasin, le 16 janvier 2016, ni sa responsabilité du fait des choses fondées sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil, ni sa responsabilité fondée sur l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421- 3 du code de la consommation,
- débouté Mme [K] [Y] de la demande en indemnisation formée à l'encontre de la société Denidis et de la société MMA, son assureur,
- débouté M. [M] [H] de la demande en indemnisation formée à l'encontre de la société Denidis et de la société MMA son assureur,
- débouté la CPAM de Côte d'Or de son recours subrogatoire contre la société Denidis et de la société MMA son assureur,
- débouté la mutuelle MNT de son recours subrogatoire contre la société Denidis et de la société MMA, son assureur,
- condamné Mme [K] [Y] et M. [M] [H] vis-à-vis de la société Denidis et son assureur la société MMA, aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire, avec droit pour l'avocat des parties défenderesses de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- débouté la CPAM et la société MNT des demandes qu'elles forment respectivement contre la société Denidis et son assureur la société MMA sur le fondement des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
- déclarer par conséquent mal fondés Mme [K] [Y] et M. [M] [H] en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,
- déclarer en outre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la CPAM de l'Yonne) et la société MNT en leur appel incident ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,
Recevant la société Denidis et la société MMA en leurs appels incidents,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens du 6 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Denidis et la société MMA de leur demande au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
Et statuant à nouveau
- condamner Mme [K] [Y] et M. [M] [H] in solidum à payer à la société Denidis et la société MMA la somme de 3 500 euros, au titre de ses frais irrépétibles de 1ère instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En outre,
- condamner Mme [K] [Y] à rembourser à la société Denidis et la société MMA la somme de 15 000 euros versée à titre de provision et la somme de 1 500 euros au titre des frais en vertu de l'ordonnance du 1er juillet 2020,
- condamner Mme [K] [Y] et M. [M] [H] in solidum à payer à la société Denidis et la société MMA la somme de 3 500 euros, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [K] [Y] et M. [M] [H] aux entiers dépens d'appel et dire qui pourront être recouvrés par Maître Patricia Croci avocat associé de la SCP Inter-Barreaux Revest - Lequin - Nogaret - de Metz - Croci conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible, la cour retenait la responsabilité de la société Denidis,
- fixer le préjudice de Mme [K] [Y] uniquement sur les postes suivants et comme suit:
- Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 2 900 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 11 664 euros
* tierce personne temporaire : 11 565 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros
* souffrances endurées 20 000 euros,
- Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (AIPP ' DFP) : 19 500 euros
* atteinte à l'autonomie et assistance tierce personne permanente (ATP) :14 517,36 euros
* préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
* frais de véhicule adapté (FVA) : 8 552 euros
* préjudice sexuel : 1 000 euros,
- déduire des sommes allouées, le montant de la provision de 15 000 euros versée à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2020,
- déclarer M. [M] [H] mal fondé en sa demande d'indemnisation et l'en débouter purement et simplement.
Vu les conclusions de la mutuelle MNT, notifiées le 10 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 6 juillet 2022,
En conséquence,
- juger que la responsabilité de la société Denidis est engagée,
- la condamner solidairement avec la société MMA à régler à la mutuelle MNT la somme de 19 187,28 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme [K] [Y],
- les condamner sous même solidarité à payer à la mutuelle MNT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la CPAM de Côte d'Or, notifiées le 19 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir Mme [K] [Y] en ses demandes,
- recevoir la CPAM de Côte d'Or en ses demandes,
- débouter la société Denidis de toutes ses demandes,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens le 6 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Denidis et la société MMA, son assureur, à payer à la CPAM de Côte d'Or :
* au titre des débours la somme de 107 537,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
* au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 la somme de 1 098 euros,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros,
- condamner in solidum la société Denidis et la société MMA, son assureur, aux entiers dépens et voir autoriser la SCP Boivin ' Le Chevoir à en recouvrer le montant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Denidis
Le tribunal a jugé que la responsabilité de la société Denidis n'était pas engagée, débouté Mme [K] [Y] et M. [M] [H] de leurs demandes d'indemnisation et débouté la CPAM et la mutuelle MNT de leur recours subrogatoire.
Mme [K] [Y] expose qu'elle circulait dans le magasin Edouard Leclerc avec un chariot, qu'après avoir remis en place un objet pris en haut d'un présentoir comportant deux trous sur l'un des côtés, et alors qu'elle tournait à gauche, son pied s'est accroché dans l'une des ouvertures ce qui a provoqué sa chute.
Elle soutient que la responsabilité de la société Denidis, exploitant le magasin Edouard Leclerc de [Localité 9] (Yonne) est engagée en sa qualité de gardienne du présentoir, lequel en raison de l'anormalité de son état et de son positionnement dans l'espace, a été l'instrument de son dommage.
Elle ajoute que l'espace de circulation était réduit en raison de l'affluence pendant les soldes ayant débuté dès les premiers jours de janvier 2016 et précise que les ouvertures du présentoir ont été ultérieurement recouvertes par un ruban adhésif après l'accident, ainsi qu'il résulte des clichés photographiques versés aux débats.
Elle avance en outre que la société Denidis est tenue vis-à-vis de ses clients d'une obligation générale de sécurité en application de l'article L.421-3 du code de la consommation et que cette obligation lui imposait de disposer sa marchandise sur des présentoirs sécurisés n'entravant pas les mouvements des personnes circulant à l' intérieur du magasin.
La CPAM et la mutuelle MNT développent des moyens similaires.
Les sociétés Denidis et MMA qui concluent à la confirmation du jugement font valoir que l'article L. 421-3 du code de la consommation qui édicte au profit des consommateurs une obligation de sécurité des produits et des services, ne soumet pas l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
Elles ajoutent que la responsabilité de l'exploitant en raison d'une chute d'un client dont une chose inerte serait à l'origine ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer le caractère anormal ou dangereux de la chose.
Elles font valoir que les circonstances de l'accident décrites par Mme [K] [Y] ne sont pas établies, que les photographies produites du présentoir litigieux ne sont pas datées, que celui-ci ne comporte aucune anormalité, les ouvertures pratiquées sur sa base en permettant la manutention ; Elles ajoutent qu'il est normal qu'un présentoir, qui constitue une sorte d'étagère, comporte des pieds plus ou moins larges posés sur le sols, et donc des parties vides et précisent qu'il n'est démontré aucune non-conformité de ce présentoir dont la configuration avec une large base était de nature à favoriser la stabilité au sol.
Elles considèrent que le positionnement du présentoir ne revêtait aucune anormalité, alors que comme l'a relevé le tribunal de larges voies de passages existaient entre celui-ci et les autres meubles, de sorte que la circulation pouvait s'effectuer normalement.
Elles contestent enfin que des rubans adhésifs aient été installés pour remédier après l'accident à une quelconque anomalie, expliquant que les rubans adhésifs avec la mention « soldes » dont Mme [K] [Y] se prévaut ont été installés dans un strict but de promotion commerciale.
****
Sur ce, l'article L. 221-1, alinéa 1, devenu l'article L. 421-3 du code de la consommation, énonce que « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
Ce texte ne soumet pas l'exploitant d'un magasin ou plus généralement d'une entreprise dont l'entrée est libre à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
Par ailleurs, lorsque comme en l'espèce, il est allégué que l'accident subi par la cliente d'un supermarché dont l'accès est libre, a pour origine une chose inerte, la responsabilité de l'exploitant ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose a été l'instrument du dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d'entretien ou de sa position anormale.
En l'espèce, la matérialité de la chute de Mme [K] [Y], le 16 janvier 2016, dans l'enceinte du magasin Edouard Leclerc exploité par la société Denidis résulte du rapport d'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne faisant état de la prise en charge de Mme [K] [Y] dans le supermarché à la suite d'une chute mécanique.
Il incombe, en revanche, à Mme [K] [Y] d'établir que le présentoir litigieux a été l'instrument de son dommage en raison de son mauvais état, de sa défectuosité, de son défaut d'entretien ou de sa position anormale.
En l'espèce, Mme [K] [Y] affirme que son pied s'est accroché dans l'une des deux ouvertures situées sur la base d'un présentoir du magasin.
Toutefois cette affirmation est contredite par M. [C] [E], manager sécurité, qui indique dans une attestation établie le 29 janvier 2016, qu'en voulant pousser son caddie pour continuer son chemin, après s'être arrêtée quelques minutes devant le podium vaisselle (verres) afin de faire un achat, Mme [K] [Y] s'est pris le pied gauche dans le coin du podium (et non dans une ouverture située au bas du présentoir), s'est tordue la cheville gauche et est tombée sur le sol.
Selon les photographies produites, les présentoirs du rayon du magasin dédié aux arts de la table dans lequel l'accident s'est produit, sont composés d'une part, d'un podium constituant le premier niveau du présentoir, lequel comporte sur l'un des côtés deux larges ouvertures en permettant la manutention et d'autre part, d'une grande table posée sur cette base qui en constituent le second niveau.
Les présentoirs visibles sur les photographies ne présentent aucune anormalité ou défectuosité, étant observé que la circonstance qu'un présentoir soit constitué d'une base comportant des ouvertures au niveau du sol pour en faciliter le transport ne constitue pas en soit une anomalie et qu'aucun élément de preuve n'est produit pour démontrer que ce type de présentoir ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, au vu de ces mêmes photographies, les espaces de circulation entre les présentoirs sont assez larges pour permettre le passage d'un client avec un caddie, la limitation des espaces de circulation à un seul caddie, permettant comme le relève la société Denidis de limiter les risques de bousculade.
Il n'est pas ainsi établi que la position du présentoir litigieux était anormale ou dangereuse, y compris en période d'affluence.
Enfin, l'installation sur chacun des côtés de la base des présentoirs, à une date qui n'est pas justifiée, de rubans adhésifs avec la mention « soldes » à des fins de promotion commerciale ne peut s'analyser comme ayant eu pour objet de remédier à une quelconque anormalité.
Au vu de ces éléments, Mme [K] [Y], sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que le présentoir litigieux a été en raison de sa dangerosité, de sa défectuosité ou de sa position anormale, l'instrument de son dommage.
Le jugement doit dès lors être confirmé.
Sur la demande de restitution
Les sociétés Denidis et MMA sollicitent la restitution de la provision d'un montant de 15 000 euros et de l'indemnité de procédure d'un montant de 1 500 euros mises à leur charge par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er juillet 2020.
Outre qu'il n'est pas justifié de l'exécution de cette décision et du versement de la somme de 16 500 euros dont la restitution est réclamée, il convient de rappeler que selon l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, « l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
L'ordonnance du juge de la mise en état ayant alloué une indemnité provisionnelle à Mme [K] [Y], exécutoire par provision, mais dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, étant anéantie par l'effet du jugement déféré, confirmé en cause d'appel, qui, statuant au fond, déboute Mme [K] [Y] de ses demandes, il en résulte que cette dernière est tenue par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner dans un chef de dispositif du présent arrêt, de restituer les indemnités qu'elle a, le cas échéant, perçues en exécution de cette ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [K] [Y] et M. [M] [H] qui succombent en leur recours supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamne Mme [F] [K] [Y] et M. [M] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE