Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-82.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.311
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES en date du 11 mars 1991 qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions 3 et 6 relatives à la d circonstance aggravante d'autorité sur la victime sont ainsi libellées : "les faits ci-dessus spécifiés... ont-ils été commis avec cette circonstance que Henri X... avait à la date des faits autorité sur Aline Y... comme étant le concubin de la mère de celle-ci avec laquelle il vivait" ;
"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne suffit pas à établir la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ; que les questions n° 3 et 6 se bornent à énoncer cette qualité et le fait que l'accusé vivait avec la mère sans spécifier les circonstances d'où pourrait résulter l'autorité sur la victime et notamment la cohabitation de celui-ci avec la victime" ;
Attendu que la Cour et le jury ont trouve dans les réponses affirmatives aux questions 3 et 6 exactement reproduites dans le moyen, et d'où il ressort non seulement que la mère de la victime vivait en concubinage avec l'accusé, mais encore que la victime vivait avec le couple, les éléments constitutifs de la circonstance aggravante prévue par l'article 333 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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