Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z...
X..., veuve A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Alain A..., demeurant ... Quincey,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., veuve A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant qu'à la suite du décès de son mari en décembre 1988 et jusqu'en 1998, Mme Z...
X..., veuve A... avait persisté délibérément pendant tout le cours de l'instance judiciaire engagée par M. Alain A... à nier contre toute évidence avoir bénéficié de donations déguisées, l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 11 février 1997, pourvoi n° M 95-12.166) a souverainement retenu l'intention frauduleuse de Mme Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., veuve A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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