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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03996

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 24/03996 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNQP Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]/FRANCE, décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 18/03255 S.D.C. [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [E], située [Adresse 1], [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4], pris en son syndic en exercice SARL ARTEMIO, société à responsabilité limitée au capital social de 10000€ dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5], SIREN 502 774 276, pris en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES APPELANT S.E.L.A.R.L. BRMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CABINET FABRE IMMOBILIER » SELARL BRMJ, inscrite au RCS de NIMES sous le n° D 812 777 142, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciairede la SARL CABINET FABRE IMMOBILIER, inscrite au RCS de NIMES sous le n° B 440 848 208, société en liquidationjudiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 27 janvier 2017 Refus de I'acte au motif qu'il n'est plus liquidateur de la société CABINETFABRE IMMOBILIER, la clôture de la procédure collective étant intervenue par jugement en date du 30 AOUT 2023, rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES, Transformé en PV de difficultés ne valant pas signification le 14/03/2025 [Adresse 5] [Localité 7]/FRANCE La Société SOCAF, Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières, Société coopérative à capital variable de caution mutuelle, régie par la Loi du 13 Mars 1917 et les Textes subséquents, agréée par le Comité des Etablissements de Crédit en qualité de Société Financière, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 672 011 293, SIRET 672 011 293 00020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 10] Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Janvier 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03996 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNQP, Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Vu le jugement en date du 24 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes. Vu l'appel interjeté par déclaration au greffe du 18 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10]. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], par lesquelles il se désiste de son appel. Vu le message RPVA de la CEGC du 15 septembre 2025 indiquant accepter le désistement et renoncé à ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 22 septembre 2025 par lesquelles la MMA IARD assurances mutuelles accepte le désistement et demande de laisser les dépens et ses propres frais à la charge de chacune des parties. Vu les conclusions en date du 22 septembre 2025 par lesquelles la SOCAF accepte le désistement et demande de condamner l'appelant à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1000 euros pour la première instance et 1000 euros pour la procédure d'appel ainsi que de le condamner aux entiers dépens. Vu l'audience d'incidents en date du 27 janvier 2026, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 5 mars 2026. SUR CE L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et l'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté le 18 décembre 2024 et le désistement est parfait ayant été accepté par les intimés. En application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il emporte également extinction de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 398 du même code. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] conservera donc les dépens de l'instance éteinte mais l'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la SOCAF au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 24/03996, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] aux dépens de l'appel LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

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