Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/174
N° RG 22/14353 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHTA
SCI LE CLOS SAINT HENRI
C/
[X] [C]
[H] [Z]
S.A.S. D.S.U CONSEIL
S.C.P. POUSSARD BORREL
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - FRANÇAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Isabelle FICI
Me Didier DEL PRETE
Me Alain DE ANGELIS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03129.
APPELANTE
SCI LE CLOS SAINT HENRI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [X] [C], SIRET 343 672 739
Assignation et signification de la DA le 10/11/2022 remis à l'étude d'huissier,
né le 06 Mars 1956 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidé par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [H] [Z]
Assignation et signfication de la déclaration d'appel le 15/11/2022 remis à l'étude d'huissier
né le 13 Mai 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidé par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. D.S.U CONSEIL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 4]
représentée par Me Didier DEL PRETE de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Johan BAILLARGEON avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.C.P. POUSSARD BORREL, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, puis avenant du 25 juin 2013, M. [S] a consenti à la Sci Clos Saint Henri (la Sci) une promesse unilatérale de vente, expirant le 30 juin 2015 et conclue sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 30 décembre 2014, qui portait sur une parcelle de terrain située à Ventabren, chemin des Méjéans, Section AT n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] (13122), pour réaliser un ensemble d'immeubles collectifs. La Sci Clos Saint Henri a confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet de construction à MM. [X] [C] et [H] [Z] avec, notamment pour missions de réaliser les études préliminaires, un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif et la demande de permis de construire.
Plusieurs demandes de permis de construire ont été déposées et ont été refusées par la mairie, à savoir :
1° demande de permis de construire déposée le 26 avril 2013 (PC 013 114 13 F0023), tacitement rejetée par courrier du 4 septembre 2013, pour dossier incomplet malgré la lettre de la mairie réclamant des pièces complémentaires du 15 mai 2013,
2° demande de permis déposée le 30 décembre 2013 (PC 013 114 13 F0083), complétée le 17 février 2014, refusée le 2 avril 2014,
3° demande de permis déposée le 28 juillet 2014 (PC 013 114 14 F0038), refusée le 11 mai 2015,
4° demande de permis déposée le 29 juin 2015 (PC 013 114 15 F0037), refusée le 25 août 2015.
La levée de l'option n'a pas été réalisée dans le délai prévu.
La Sci a demandé à MM. [X] [C] et [H] [Z] de faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Mutuelle des architectes français (la Maf), à hauteur de la somme totale de 189 234,54 euros hors taxes, représentant les frais investis à perte dans l'opération.
La Maf a proposé, sans reconnaissance de responsabilité et sous réserve de l'accord des architectes, le règlement de la somme de 30 000 euros pour solde de tout compte, avec en contrepartie, la renonciation définitive de la Sci à ses demandes en paiement des honoraires payés et des dommages et intérêts, la renonciation de MM. [C] et [Z] du solde de leurs honoraires impayés.
La Sci n'a pas accepté cette proposition et a assigné M. [X] [C] et M. [H] [Z], le 20 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer, en réparation de son préjudice économique, les sommes de 84 763,96 euros correspondant au montant des honoraires d'architecte déboursés, 10 087,02 euros correspondant aux frais inutilement engagés tels que géomètre, étude thermique, étude hydrologique, 30 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser le projet de promotion immobilière et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Puis, elle a assigné la Maf le 9 février 2022, en intervention forcée, et sollicité sa condamnation in solidum avec ses assurés.
M. [X] [C] et M. [H] [Z] ont assigné en intervention forcée et en garantie la société de géomètres Poussard Borrel et la société DSU Conseil qui a établi, à la demande de la Sci, des notes d'analyse en matière d'application du droit des sols.
Par conclusions d'incident MM. [C] et [Z] ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de la Sci en responsabilité contre les architectes du fait des refus de permis de construire.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
-déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité contractuelle de la Sci Le Clos Saint Henri à l'encontre de MM. [C] et [Z] ;
-déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action directe de la Sci Le Clos Saint Henri contre la Maf ;
-dit que l'action en garantie de MM. [C] et [Z] à l'encontre de la SCP Poussard Borrel
et de la société DSU Conseil est sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur son irrecevabilité au titre du défaut d'intérêt à agir ou de la prescription ;
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sci Le Clos Saint Henri à supporter la charge des dépens de la procédure.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la Sci a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu notamment les articles 2224, 2240 du code civil,
-d'infirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour cause de
prescription, l'action de la Sci Clos Saint Henri,
-de déclarer que l'action de la Sci Clos Saint Henri n'est pas prescrite, que ce soit à l'encontre des consorts [C] et [Z] ou à l'encontre de la Maf,
-de rejeter toutes demandes de MM. [C] et [Z] et de la Maf, et plus amplement de toutes autres parties, tendant à Voir déclarer irrecevables les demandes de la Sci Clos Saint Henri,
-de renvoyer le dossier, aux fins qu'il soit réenrôlé et qu'il soit statué au fond sur l'action de la Sci Clos Saint Henri, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
-de rejeter toutes demandes indemnitaires à l'encontre de l'exposante, et/ou contraires aux intérêts de la Sci Clos Saint Henri,
-de condamner MM. [C] et [Z] (à l'orígine de la procédure d'incident) et la Maf in solidum a verser à la Sci Clos Saint Henri la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [X] [C] et M. [H] [Z] demandent à la cour :
-vu les articles 789 et 122, 699 et 700 du code de procédure civile,
-vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au contrat signé et au litige,
-vu l'article 1240 du code civil,
-vu les articles 2219 et 2224 du code civil,
-vu les refus de permis de construire des 15 août 2013 avec classement du 4 septembre 2013, 2 avril 2014,
-vu les assignations au fond de la Sci Clos Saint Henri des 20 juillet 2020 délivrées à MM. [C] et [Z],
-vu les assignations d'appel en garantie du 18 février 2021 de MM. [C] et [Z] délivrées à la Scp Poussard Borrel et à la société DSU Conseil,
-1°/ à titre principal : sur les demandes de la Sci Clos Saint Henri contre les architectes,
-de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions et :
-de déclarer bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par MM. [C] et [Z] tirée de la prescription des actions en responsabilité de la Sci Clos Saint Henri concernant les refus de permis de construire des 4 septembre 2013 et 2 avril 2014, et la 3ème demande de permis de construire ayant abouti à un refus, les prestations ayant conduit à ces décisions, et de leurs conséquences,
-de juger que lettre de la Maf du 27 juillet 2017 n'est pas interruptive de prescription des actions de la Sci Clos Saint Henri,
-de juger que la Sci Clos Saint Henri n'était plus en mesure de lancier son opération immobilière à compter du 30 décembre 2014, rendant sans objet son action au titre du 4ème refus de permis de construire,
-de rejeter comme irrecevables les actions en responsabilité contractuelle de la Sci Clos Saint Henri fondées sur les refus de permis de construire des 4 septembre 2013 et 2 avril 2014, et les réclamations liées aux 3ème et 4ème dossiers de permis de construire et le refus consécutif, comme prescrites, plus de 5 ans sans acte interruptif de prescription s'étant écoulés entre ces faits dommageables et les assignations au fond délivrées les 20 juillet 2020 par la Sci Clos Saint Henri à MM. [C] et [Z],
-à tout le moins,
-de rejeter comme prescrites les actions en relation les deux premiers refus de permis de construire et les honoraires d'architecte facturés pour ces deux demandes de permis de construire,
-de rejeter comme prescrites les actions tendant au remboursement des honoraires facturés pour les deux premières demandes de permis de construire, sachant qu'aucun honoraire n'a été facturé pour les 3ème et 4ème demandes de permis de construire,
-de débouter comme prescrite la Sci Clos Saint Henri de ses demandes de remboursement des frais engagés (honoraires d'architecte, frais de géomètre, frais de bureau d'étude thermique, frais d'étude de sols), et le préjudice de perte de chance en relation avec les prestations des architectes ayant abouti aux refus de permis de construire des 4 septembre 2013 et 2 avril 2014 et 11 mai 2015,
-de rejeter l'argumentation et la demande d'article 700 et au titre des dépens de la Sci Clos Saint Henri,
-de renvoyer pour le surplus au fond la Sci Clos Saint Henri sur ses autres demandes (demandes en lien avec le refus de permis de construire n°4 uniquement et ses conséquences) pour les conclusions au fond des défendeurs,
2°/ à titre subsidiaire en cas d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état,
-de déclarer recevable et bien fondé l'appel provoqué de MM. [C] et [Z] à l'encontre de la société DSU Conseil et de la Scp Poussard Borrel,
-si par extraordinaire, cette cour infirmait l'ordonnance querellée, et déclarait recevable comme non prescrite l'action en responsabilité contractuelle de la Sci Clos Saint Henri contre MM. [C] et [Z],
-d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a dit que l'action en garantie de MM. [C] et [Z] à l'encontre de la Scp Poussard Borrel et de la société DSU Conseil est sans objet,
-statuant à nouveau,
-sur les appels en garantie des architectes contre la Scp Poussard Borrel et contre la société DSU
Conseil,
-de déclarer recevables car pourvues d'objet les appels en garantie de MM. [C] et [Z] contre la Scp Poussard Borrel et de la société DSU Conseil,
-de rejeter toute argumentation contraire,
-de rejeter toutes autres demandes dirigées contre MM. [C] et [Z],
-de renvoyer le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en Provence pour qu'il soit statué au fond,
-3°/ de rejeter toutes autres demandes dirigées contre MM. [C] et [Z],
-4°/ de condamner la Sci Le Clos Saint Henri et tous succombants à payer chacun à M. [C] et à M. [Z],
-à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais de leur défense.
-les dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 4 avril 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Maf demande à la cour :
-vu les articles 2224 et 2240 du code civil,
-vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance Maf,
-de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-en conséquence,
-de rejeter l'appel,
-subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour déclarerait l'action non prescrite et jugerait que le courrier du 27 juillet 2017 est interruptif de prescription,
-statuant à nouveau,
-de juger que la reconnaissance de la Maf valant interruption de prescription n'a porté que sur les seuls frais engagés par la Sci à hauteur de 10 087,02 euros, le courrier du 2 février 2016 de ladite Sci n'évoquant pas la perte de chance, objet de la demande portée devant le tribunal d'Aix-en-Provence et la Maf ayant clairement fait valoir une absence de garantie du chef de la demande de restitution des honoraires,
-en conséquence,
-de déclarer l'action recevable du seul chef de la demande afférente aux frais engagés par la Sci à hauteur de 10 087,02 euros,
-de la déclarer prescrite pour le surplus,
-de l'en débouter,
-de condamner la Sci Le Clos Saint Henri à payer à la Maf la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société DSU Conseil demande à la cour :
-vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
-au principal,
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
-en conséquence,
-de débouter M. [X] [C] et M. [H] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société DSU Conseil,
-subsidiairement, dans l'hypothèse où l'ordonnance attaquée serait infirmée,
-de dire et juger que l'appel en garantie exercé par MM. [C] et [Z] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société DSU Conseil doit être déclaré irrecevable,
-en tout état de cause,
-de condamner in solidum la Sci Clos Saint Henri et MM. [C] et [Z] à payer à la société DSU Conseil la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Scp Poussard Borrel demande à la cour :
-vu les articles 122, 789, 699 et 700 du code de procédure civile,
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 octobre 202 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité contractuelle de la Sci Clos Saint Henri dirigée à l'encontre de MM. [C] et [Z] et de la Maf,
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 octobre 202 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la Sci Clos Saint Henri dirigée à l'encontre de la Maf,
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 octobre 202 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré sans objet, l'action en garantie de MM. [C] et [Z] dirigée à l'encontre de la Scp Poussard Borrel et de la société DSU Conseil,
-surabondamment et dans l'hypothèse où l'action principale de la Sci Clos Saint Henri serait jugée irrecevable car prescrite,
-de déclarer irrecevable l'action initiée par MM. [X] [C] et [H] [Z] à l'encontre de la Scp Poussard Borrel pour défaut d'intérêt à agir,
-en conséquence,
-de débouter M. [X] [C] et M. [H] [Z] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Scp Poussard Borrel,
-de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023.
Motifs :
La Sci agit en responsabilité contractuelle contre les architectes au motif que les refus réitérés de permis de construire lui ont fait perdre le bénéfice de la promesse de vente dont elle était bénéficiaire.
Elle prétend que s'agissant d'une opération immobilière de construction unique, seul le refus du permis de construire intervenu le 11 mai 2015 a rendu l'opération impossible.
La prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil applicable à une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La Sci ayant déposé quatre demandes de permis de construire différentes qui ont chacune fait l'objet d'un refus pour des motifs divers, chaque refus constitue un fait dommageable indépendant.
L'action en responsabilité introduite par assignation du 20 juillet 2020 contre MM. [C] et [Z] est prescrite pour les refus de délivrance de permis des 4 septembre 2013 et 2 avril 2014.
L'action directe contre l'assureur des architectes qui devait être exercée dans les mêmes délais est également prescrite.
La Sci bénéficiait jusqu'au 30 juin 2015 de la promesse de vente sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire avant le 30 décembre 2014. A compter du 30 juin 2015, faute d'avoir obtenu un permis de construire, la Sci ne pouvait plus réaliser son projet constructif sur le terrain objet de la promesse de vente. Le délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2015 pour s'achever le 30 juin 2020 et l'action diligentée le 20 juillet 2020 en responsabilité du fait du quatrième refus du permis de construire est donc prescrite, ainsi que l'action directe exercée contre l'assureur.
En ce qui concerne le refus du 11 mai 2015, le délai d'action de la Sci en responsabilité contractuelle, qui expirait entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, a été prorogé de deux mois à compter du 23 juin 2020. Il en résulte que l'action introduite le 20 juillet 2020 contre les architectes n'est pas prescrite en ce qui concerne le refus opposé à la demande de permis déposée le 28 juillet 2014. L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrivant dans le même délai que celui applicable à l'action contre le responsable du dommage, mais pouvant être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai tant qu'il reste exposé au recours de son assuré, l'action directe de la Sci contre la Maf n'est pas prescrite.
La Sci fait valoir que la Maf a reconnu sa responsabilité en proposant une transaction par lettre du 27 juillet 2017 par l'intermédiaire de son avocat. Il ressort de cette lettre que la Maf estime l'action infondée dans la mesure où la Sci avait une parfaite connaissance des aléas très forts liés au projet et que seul le préjudice lié à la perte de chance (en l'occurrence non réclamé par la Sci) de réaliser le projet pourrait être indemnisé, ce qui exclut de faire droit aux montants réclamés. La proposition de transaction formulée «'sans reconnaissance de responsabilité'» et valable jusqu'au 20 septembre 2017 ne correspond pas à la reconnaissance par la Maf du droit de la Sci à réparation d'un préjudice découlant de fautes commises par les architectes. La lettre du 27 juillet 2017 n'a donc pas interrompu la prescription de l'action de la Sci contre la Maf.
La société DSU Conseil conclut à l'irrecevabilité du recours formé contre elle par MM. [C] et [Z] au motif qu'il leur appartenait de former leur action à compter du 2 février 2016, date de la réclamation de la Sci par courrier. L'architecte ne pouvant agir en garantie avant d'avoir été lui-même assigné en paiement, c'est l'assignation en paiement qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire. L'action de MM. [C] et [Z] à l'encontre de la société DSU Conseil à la suite de la demande principale formée par la Sci contre les architectes par assignation du 20 juillet 2020 n'était donc pas prescrite au jour de l'assignation du 18 février 2021, pour le refus de permis du 11 mai 2015.
L'action récursoire de MM. [C] et [Z] contre la Scp Poussard Borrel qui n'est intervenue que pour l'établissement, en décembre 2013, d'un plan de division parcellaire qui a été annexé au dossier de la deuxième demande de permis de construire, refusée le 2 avril 2014, sera déclarée sans objet, dès lors que la demande principale concernant le refus de ce permis est prescrite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Scp Poussard Borrel les frais irrépétibles qu'elle a exposés. En revanche aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Par ces motifs :
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en responsabilité de la Sci Le Clos Saint Henri dirigée contre MM. [X] [C] et [H] [Z] et contre la Maf et en ce qu'elle a déclaré sans objet l'action récursoire de MM. [X] [C] et [H] [Z] contre la société DSU Conseil, uniquement en ce qui concerne le refus du permis de construire du 11 mai 2015';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Déclare recevable l'action en responsabilité contractuelle de la Sci Le Clos Saint Henri dirigée contre MM. [X] [C] et [H] [Z] et l'action directe exercée par la Sci Le Clos Saint Henri contre la Maf en ce qui concerne le refus du permis de construire en date du 11 mai 2015';
Déclare recevable l'action récursoire de MM. [X] [C] et [H] [Z] contre la société DSU Conseil en ce qui concerne le refus du permis de construire du 11 mai 2015';
Condamne M. [X] [C] et M. [H] [Z] à payer à la Scp Poussard Borrel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejjette les autres demandes formées à ce titre';
Condamne M. [X] [C] et M. [H] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE