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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-18.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.539

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NOVISSIMA, dont le siège est sis à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B), au profit de l'ADMINISTRATION DES DOUANES (Ministère de l'Economie, des Finances de la Privatisation) ... RP, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. B..., X..., Z..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Mme A..., M. Plantard, conseillers ; Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée Novissima, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Administration des Douanes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique eupéenne ; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce Traité et des actes pris par les institutions de la communauté ; que lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 11 juillet 1986) que la société Novissima (la société), a importé en France des marchandises en provenance de Hong-Kong et a demandé à bénéficier du tarif douanier commun prévoyant un régime préférentiel pour les produits en cause ; que, pour établir l'origine des marchandises conformément aux dispositions du règlement CEE n° 3067/79 de la Commission du 20 décembre 1979, la société a produit des certificats "formule A" délivrés par les autorités douanières du pays bénéficiaire de l'exportation ; qu'après un contrôle "a posteriori" de ces documents, les autorités compétentes de Hong-Kong ont fait connaître à l'administration française des douanes que les produits importés par la société ne satisfaisaient pas aux normes d'origine de Hong-Kong, la valeur des matériels et pièces non d'origine excédant 40 % de la valeur du produit fini ; que l'administration des douanes a considéré que les conditions d'application du régime préférentiel n'étaient pas remplies et a dressé des procès-verbaux d'infraction, et que le receveur des douanes de Paris-Orly a décerné contrainte pour obtenir paiement, par la société, des droits supplémentaires estimés dus ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition à cette contrainte, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 6 du règlement CEE n° 3067/79 dispose que la preuve que les conditions de l'obtention des préférences tarifaires sont réunies est administrée par la production d'un certificat d'origine "formule A" ; et qu'ainsi, en décidant que "le fait que le certificat d'origine ait été établi ne démontre pas que la société ait rapporté la preuve de l'origine Hong-Kong des marchandises", l'arrêt attaqué a violé ledit article 6 et alors que, d'autre part, s'il est vrai que l'article 28 du même règlement CEE n° 3067/79 mentionne qu'au cas de contrôle a posteriori des certificats d'origine, seuls les "résultats" sont portés à la connaissance des autorités douanières compétentes dans la communauté, ce même texte ajoute que ces résultats "doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine (...) contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires" ; qu'ainsi, en déclarant bien fondée la contrainte délivrée par l'administration des douanes sur le vu d'un résultat communiqué par les autorités de Hong-Kong, sans rechercher si ce résultat permettait de déterminer si le certificat d'origine était réellement inapplicable aux produits litigieux, ce que niait la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 du règlement CEE n° 3067/79 ; Attendu que, pour statuer sur ces moyens, il est nécessaire d'interpréter les dispositions combinées des articles 13 et 28 du règlement n° 3067/79 sur le point de savoir si les résultats du contrôle "a posteriori" communiqués par les autorités compétentes du pays bénéficiaire de l'exportation doivent, en ce qui concerne le caractère originaire de ce pays des produits en cause, être constitués par l'énonciation de tous les éléments nécessaires pour permettre aux autorités douanières de l'Etat membre où s'effectue l'importation, de déterminer si la valeur des produits non originaires incorporés au produit fini excède le seuil de 40 % de la valeur de ce produit fixé par l'article 1er du règlement et de la liste A qui lui est annexée, ou si l'appréciation du caractère originaire des produits effectuée par les autorités compétentes du pays bénéficiaire de l'exportation s'impose, sans avoir à être justifiée, aux autorités douanières de l'Etat membre où s'effectue l'importation ; PAR CES MOTIFS : Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur le point de savoir si les dispositions combinées des articles 13 et 28 du règlement n° 3067/79 de la commission du 20 décembre 1979 doivent être interprétées soit en ce sens que les résultats du contrôle "a posteriori" communiqués par les autorités compétentes du pays bénéficiaire de l'exportation doivent, en ce qui concerne le caractère originaire de ce pays des produits en cause, être constitués par l'énonciation de tous les éléments nécessaires pour permettre aux autorités douanières de l'Etat membre où s'effectue l'importation de déterminer si la valeur des produits non originaires incorporés au produit fini excède le seuil de 40 % de la valeur de ce produit fixé par l'article 1er du règlement et de la liste A qui lui est annexée, soit au contraire en ce sens que l'appréciation du caractère originaire des produits effectués par les autorités compétentes du pays bénéficiaire de l'exportation s'impose, sans avoir à être justifiée, aux autorités douanières de l'Etat membre où s'effectue l'importation ; Renvoie à la Cour de justice des communautés européennes ; Réserve les dépens ;

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