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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-03.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.308

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / M. Patrick A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2001 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Raymond X..., 2 / de Mme Andrée Du Z..., épouse X..., demeurant ensemble Le Château La Tour, 01851 Marboz, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de MM. Y... et A..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions d'appel prétendument délaissées en examinant l'ensemble des titres produits aux débats et, d'autre part, que MM. Y... et A... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'acte de partage invoqué émanait d'un auteur commun aux parties, ni qu'il ne pouvait être prouvé contre cet acte par présomptions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et A... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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