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Cour de cassation, 27 septembre 1993. 92-86.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.506

Date de décision :

27 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JULIEN B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement (peine confondue avec une précédente peine infligée le 29 octobre 1991), 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, du principe général, du secret des délibérations, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne : "ainsi jugé et prononcé à la susdite audience où siégeaient M. Rognon, président de chambre, président, Mme X... et M. Bangratz, conseillers de ladite chambre, tous trois régulièrement désignés par ordonnance du premier président en date du 12 juin 1992, assistés de Melle Mougin, greffier. Présent M. Y..., substitut général" ; "alors que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité du prévenu du chef de fraude fiscale ; "aux motifs qu'"en sa qualité de gérant statuaire de la SARL Jeudot, B... Z... s'est frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1988. L'administration des Impôts a été conduite à réintégrer la taxe sur le chiffre d'affaires qui avait été déduite, au mois de juin 1986, sur la vente fictivement majorée du stock acheté par lui à titre personnel et revendu à la SARL Jeudot -le stock vendu par la SARL Jeudot au prévenu n'avait pas été déclaré- les ventes effectuées en février 1988 n'avaient pas fait l'objet de déclaration au titre de la TVA. L'ensemble du redressement s'est élevé, au titre de l'année 1987, à190 460 francs, et sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1988, à 16 530 francs. Ces chiffres correspondent à des redressements, au titre de ces deux mêmes périodes, de 294 610 francs et 3 688 francs en droits éludés. Paul Z... n'a pu s'expliquer sur ce point. Cependant, il expose dans sa déposition devant les services de la police judiciaire de Dijon qu'il est possible et probable que le personnel de l'entreprise n'ait pas fait la déclaration pour la TVA. En tant que gérant statutaire, il en est responsable. Il doit être déclaré coupable sur ce point" ; "alors que la poursuite du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer le prévenu coupable de dissimulations de sommes dues au titre de la TVA, se détermine sur les seules évaluations effectuées par l'administration, ajoutant que le prévenu n'a pu s'en expliquer, et qu'en sa qualité de gérant statutaire, il en était responsable, sans caractériser sa participation matérielle au délit qui pouvait avoir été commis, comme il le soutenait, par le personnel chargé de la comptabilité, et sans répondre àses conclusions soutenant que le vérificateur s'était contenté d'indiquer que le redressement correspondait à"des renseignements obtenus" et qu'aucune pièce du dossier n'établissait la réalité de l'opération, s'est privé de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'"en qualité de gérant statutaire de la SARL Jeudot, B... Z... s'est frauduleusement soustrait à l'établissement total ou partiel de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1987 en majorant abusivement les achats de la société, d'une part et en minorant le montant de ses recettes, d'autre part, les dissimulations en cause excédant le dixième de la somme imposable ; qu'une vente de marchandises en stock en date du 16 décembre 1987 n'a été ni déclarée, ni comptabilisée par la SARL Jeudot ; il en est de même de la plus-value dégagée lors de la cession du matériel ; pour se défendre, le prévenu expose que cette vente n'a jamais existé ; qu'il a d'ailleurs été condamné par la cour d'appel de Besançon le 29 octobre 1991 pour le délit d'établissement de fausse facture ; que, dans cet arrêt, la cour d'appel note que la fausseté de cette facture avait pour but de permettre au prévenu de revendiquer le montant des sommes qui auraient pu être versées par l'assureur pour un montant équivalent ; qu'il ne peut arguer de sa propre turpitude qui a consisté à acheter un stock et une partie du matériel sans déclarer ni comptabiliser cette opération" ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que la condamnation du prévenu pour faux et usage de faux n'exclut pas la fraude fiscale ; "alors qu'aux termes de l'article 1741 du Code général des Impôts, le délit de fraude fiscale n'est avéré que lorsque le contribuable a méconnu consciemment et délibérément la loi fiscale ; que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur les seules évaluations de l'administration et la seule qualité de gérant statutaire du prévenu pour retenir sa culpabilité du chef de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, en énonçant que, par une précédente décision, le prévenu avait été déclaré coupable de fausses factures dans le but de "revendiquer le montant des sommes qui auraient pu être versées par l'assureur pour un montant équivalent" et en adoptant les motifs des premiers juges, suivant lesquels la condamnation pour faux et usage de faux n'exclut pas la fraude fiscale, n'a caractérisé ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit poursuivi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement sur lequel il se fonde, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraude fiscale dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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