Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 22/17045
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQOL
S.A. [2]
C/
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
- CPAM DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05925.
APPELANTE
S.A. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU GARD, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 17 septembre 2014, Mme [B], salariée de la société anonyme [2], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, être atteinte du syndrôme du canal carpien droit, médicalement constaté pour la première fois le 11 août 2014.
Le 15 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [2] s'étant vu imputer sur son compte employeur 166 jours d'arrêts de travail en 2014 à ce titre, a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 1er février 2018, l'a rejeté.
La société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la production d'arrêts de travail et des certificats médicaux de la maladie professionnelle de la société [2],
- déclaré opposable à la société [2], la maladie professionnelle de Mme [B] survenue le 1er septembre 2014 et ses suites,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [2],
- condamné la société [2] aux entiers dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que la preuve rapportée du versement des indemnités journalières à Mme [H] jusqu'au 1er juin 2015 est suffisante pour le maintien de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 n° 19-17.625, d'une part, et par le fait que de simples doutes fondés sur la bégninité de la lésion et la longeur de l'arrêt de travail, ne suffisent pas à remettre en cause la décision de la caisse et justifier une expertise, d'autre part.
Par courrier reçu le 22 décembre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 13 juin 2024, l'appelante reprend les conclusions notifiées à la partie adverse le 26 mars 2024. Elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel bien fondé,
- statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de prolongation prescrits à Mme [B] postérieurs au 17 octobre 2014, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
- subsidiairement, ordonner une expertise, aux frais avancés par la CPAM, aux fins de déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail retenus par la caisse en lien avec la maladie professionnelle du 1er septembre 2014 résulte effectivement, avec certitude, de ladite maladie professionnelle et préciser les soins et arrêts qui n'en résultent pas,
- en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'à défaut pour la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir transmis l'ensemble des arrêts de travail au médecin conseil qu'elle a désigné, il lui est impossible de vérifier qu'ils sont effectivement imputables à la maladie professionnelle. Elle reproche à la caisse de lui rendre impossible de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle explique qu'il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières dont se prévaut la caisse, que la salariée a d'abord été arrêtée pendant 47 jours du 1er septembre au 17 octobre 2014, qu'elle a repris son travail pendant trois mois et demi, avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail pendant 119 jours du 2 février au 31 mai 2015. Elle en conclut qu'il est rapporté la preuve d'une importante discontinuité et qu'aucun document ne permet de vérifier l'imputabilité de la seconde partie des arrêts pris en charge à la maladie professionnelle.
Elle considère qu'elle dispose du droit de combattre la présomption d'imputabilité en démontrant l'absence de lien entre la lésion initiale (ou la maladie) et les arrêts et soins pris en charge, dès lors qu'elle en assume les conséquences financières, et que la priver de ce droit fondamental constiterait une violation des grands principes de droit français et européen consacrant la possibilité de l'employeur de vérifier le principe et le montant des impôts contributions, ou cotisations mis à sa charge et créerait une rupture d'égalité. Elle fait encore valoir que dès lors qu'une contestation d'ordre médical détermine la solution du litige, les juridictions peuvent ordonner une expertise. Elle en tire la conclusion que, sous réserve de la production, par la caisse, des certificats d'arrêt de prolongation, l'organisation d'une expertise permettra de déterminer si l'interruption de travail est imputable à la maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées au greffe de la cour le 10 mai 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société [2]
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le colloque médico-administratif du 25 novembre 2014 et le médecin-conseil, dans son avis du 24 avril 2015, ont accueilli favorablement le rattachement des lésions présentées à la maladie professionnelle et la justification médicale des arrêts de travail prescrits et rappelle que l'avis du service médical s'impose à elle.
Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation sur la présomption d'imputabilité, notamment celle résultant des arrêts rendus les 18 février 2021 et 12 mai 2022 (Civ 2ème 18 février 2021 n°19-21.940; Civ 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655) pour faire valoir qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail. Elle considère que ce n'est pas le cas en l'espèce.
Elle ajoute qu'une mesure d'instruction ne saurait palier la carence d'une partie dans la charge de la preuve dès lors que la société ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une difficulté d'ordre médical.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est désormais acquis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail , s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (Civ 2ème 12 mai 2022, n° 20-20.655; Civ 2ème 2 juin 2022 n° 20-19.776).
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [B], établi par le docteur [K] le 1er septembre 2014, qu'il a été prescrit à la salariée présentant un syndrome du canal carpien droit, un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2014.
Il résulte du certificat médical final produit par la caisse, que le docteur [K] a considéré que l'état de santé de Mme [B], résultant du syndrome du canal carpien droit pris en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, était guéri au 1er juin 2015.
Il s'en suit que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail qui précède la guérison de l'état de santé de la salariée, de sorte que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B], jusqu'au 1er juin 2015, sont imputés à la maladie professionnelle, à moins que la société employeur ne rapporte la preuve qu'ils ont une cause totalement étrangère.
Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie à Mme [B] que celle-ci a été en arrêt de travail du 1er septembre au 17 octobre 2014, puis, du 2 février au 31 mai 2015.
Il s'en suit que la société [2] a raison de dire qu'il existe une discontinuité dans les arrêts de travail qui ont été prescrits à sa salariée et qu'entre deux périodes d'arrêts de travail avant la guérison du syndrome du canal carpien droit dont elle était atteinte, elle a pu reprendre le travail pendant trois mois et demi.
Cependant, la discontinuité des soins n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité de ceux-ci à la maladie professionnelle et la société [2] n'apporte aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Le seul avis médical produit au débat est celui du médecin-conseil de la caisse, en date du 24 mai 2015, selon lequel 'l'arrêt de travail est justifié' au regard de la maladie professionnelle du 1er septembre 2014.
Il n'est donc pas démontré qu'il existe une difficulté d'ordre médical justifiant d'ordonner une mesure d'instruction.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [2] de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [2], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [2] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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