Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/10920
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/10920
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 Mai 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10920
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 13/01510
APPELANTE
SARL PROBUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907 substituée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIMES
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [V] [L] (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT CFDT FRANCILIEN DE PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [V] [L] (Délégué syndical ouvrier)
SA CHALLANCIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 substitué par Me Jean-michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel formé par la SARL PROBUS à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui lui a ordonné de reprendre le contrat de travail de Monsieur [M] [Q] à compter du 1er juin 2013, de lui payer la somme de 6.996,18 euros à titre de salaires à compter du mois de juin 2013 et de lui remettre un avenant à son contrat de travail';
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 19 mars 2014 de la SARL PROBUS qui demande à la Cour de':
-infirmer l'ordonnance,
-la mettre hors de cause,
-ordonner à la SAS CHALLANCIN de reprendre Monsieur [M] [Q] à compter du 1er juin 2013, sous astreinte de 100 euros à compter de la date du prononcé de l'arrêt,
-condamner la SAS CHALLANCIN à lui rembourser les salaires versés, ainsi que toutes les charges sociales afférentes, soit une somme de 26.262,03 euros à ce jour, jusqu'à l'exécution de l'arrêt,
-condamner la SAS CHALLANCIN au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 19 mars 2014 de la SAS CHALLANCIN qui demande à la Cour de':
-confirmer l'ordonnance entreprise,
-condamner la SARL PROBUS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de Monsieur [M] [Q] qui demande à la Cour de':
-maintenir son contrat de travail au sein de l'une des deux sociétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après le prononcé de l'arrêt,
-condamner l'une des deux sociétés au paiement de son salaire à compter du mois de juin 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se préservant le droit de la liquider,
-condamner l'entreprise entrante à lui remettre l'avenant à son contrat de travail, en cas de transfert de son contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se préservant le droit de la liquider,
-condamner la société qui a violé les règles conventionnelles au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les observations orales du syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE, intervenant volontaire, qui demande à la Cour de'condamner la société qui a violé les règles conventionnelles au paiement des sommes de':
-6.000 euros sur le fondement de l'article L.2131-3 du code du travail,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Considérant que Monsieur [M] [Q] a été engagé par la SAS CHALLANCIN par contrat à durée indéterminée le 6 octobre 2010, avec une reprise de son ancienneté au 6 mai 2010.
La SAS CHALLANCIN a, lors d'un appel d'offres de la RATP relatif à des prestations de nettoyage de ses autobus et de ses locaux, perdu le lot n°6 intégrant les centres de bus de Vitry, [Localité 5], Le Brun et Quai de Seine Ivry, qui a été repris par la SARL PROBUS. Elle a, par courrier du 29 mai 2013, informé Monsieur [M] [Q], qui travaillait sur le site, du transfert de son contrat de travail à la SARL PROBUS à compter du 1er juin 2013.
La SARL PROBUS s'est opposée au transfert du contrat de travail au motif que le salarié ne remplissait pas l'une des conditions fixées à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, car il ne justifiait pas d'une affectation sur le site de [Localité 5] d'au moins six mois.
La SAS CHALLANCIN a, le 2 juin 2013, confirmé à Monsieur [M] [Q] qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs.
Monsieur [M] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juillet 2013.
Par ordonnance du 9 septembre 2013 le conseil de prud'hommes a ordonné à la SARL PROBUS de reprendre le contrat de travail de Monsieur [M] [Q] à compter du 1er juin 2013, de lui payer la somme de 6.996,18 euros à titre de salaires à compter du mois de juin 2013 et de lui remettre un avenant à son contrat de travail.'
La SARL PROBUS a interjeté appel de cette décision.
MOTIVATION
Sur l'employeur de Monsieur [M] [Q] depuis le 1er juin 2013
Considérant qu'aux termes de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, en cas de changement de prestataire, celui qui reprend le marché s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté à celui-ci qui remplit les conditions suivantes :
-appartenir expressément':
-soit à l'un des quatre premiers niveaux de la filière d'emplois 'exploitation' de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante,
-soit à l'un des deux premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois et être affecté exclusivement sur le marché concerné,
-être titulaire':
-soit d'un contrat à durée indéterminée et justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,
-soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent justifiant d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,
Considérant que le contrat de travail de Monsieur [M] [Q], daté du 4 novembre 2010, mentionne comme lieu d'affectation le site «'Intervention B'»';
Qu'un avenant à ce contrat, daté du 1er juin 2012, mentionne comme lieu de travail le «'Centre bus [Localité 5]'»'à compter du 1er juin 2012 ;
Considérant que la SARL PROBUS conteste la réalité de l'affectation de Monsieur [M] [Q] sur le site de [Localité 5] pendant plus de six mois, aux motifs':
-que la SAS CHALLANCIN'ne lui a communiqué, le 15 mai 2013, que le contrat de travail mentionnant comme lieu d'affectation de Monsieur [M] [Q] le site «'Intervention B'»,
-qu'après avoir invoqué, par courrier du 23 mai 2013, auprès de la SAS CHALLANCIN,' l'absence de justification de l'affectation de Monsieur [M] [Q] sur le site de [Localité 5], celle-ci lui a envoyé, le 27 mai 2013, l'avenant litigieux qui aurait pris effet depuis le 1er juin 2012,
-que des salariés non transférables auxquels elle avait refusé l'accès du centre de [Localité 5], dont Monsieur [M] [Q], lui avaient confié ne pas avoir travaillé sur ce site depuis plus de six mois et avoir signé, depuis moins d'un mois, des avenants d'affectation sur ce centre antidatés,
-que l'enquête qu'elle a menée auprès des équipes de la RATP lui a confirmé que l'avenant du 1er juin 2012 n'était pas le reflet de la situation contractuelle réelle de Monsieur [M] [Q]';
Qu'elle produit, à l'appui de son argumentation, un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 12 juin 2013, réalisé au vu de captures d'écran d'ordinateur, qui reprend les listes du personnel figurant dans le fichier intitulé «'Tableau Annexe 7 Bus 110912 Challancin'» du dossier de consultation de la RATP, communiqué par celle-ci le 26 octobre 2012, dont il ressort que Monsieur [M] [Q] était affecté sur le site de «'Pavillons'» et non sur celui de [Localité 5]';
Qu'elle produit également le courrier, en date du 13 août 2013, par lequel elle a fait sommation à la SAS CHALLANCIN de communiquer «'les feuilles de pointage des salariés du centre bus de [Localité 5] à compter du mois de novembre 2012'»'en précisant que cette dernière n'a jamais daigné lui répondre ;
Considérant que Monsieur [M] [Q] soutient qu'il était affecté sur plusieurs sites de nettoyage, mais sans donner de précisions quant aux dates d'affectation':
-[Localité 5] de 19h à 00h30 le lundi, le mardi et le mercredi et de 17h45 à 22h00 le jeudi,
-Le [Y] de 17h45 à 2h45 le samedi et de 18h30 à 1h30 le dimanche';
Qu'il confirme que ce n'est que par courrier simple, daté du 29 mai 2013, que la SAS CHALLANCIN l'a informé du transfert de son contrat de travail à la SARL PROBUS à compter du 1er juin 2013 ;
Considérant que, dans ce contexte litigieux, il appartient à la SAS CHALLANCIN, entreprise sortante, d'apporter la preuve que le salarié remplissait réellement la condition d'affectation sur le site de [Localité 5] depuis au moins six mois, conformément aux dispositions conventionnelles précitées';
Considérant qu'en ce qui concerne le «'Tableau Annexe 7 Bus 110912 Challancin'» sus mentionné la SAS CHALLANCIN répond que la mention du site de «'Pavillons'» s'explique par le fait que le salarié était rattaché à celui-ci pour la paie';
Considérant que la SAS CHALLANCIN communique le tableau relatif à la situation individuelle des salariés concernés par le transfert, qu'elle aurait envoyé à la SARL PROBUS'avec son courrier recommandé du 13 mai 2013 n°2C 072'917 4995 3, qui mentionne dans la dernière colonne intitulée «'site'» que Monsieur [M] [Q] est affecté sur le site de «'[Localité 5]'» ;
Que la Cour observe cependant que la SARL PROBUS'produit ce même tableau, tel qu'il lui a été envoyé annexé au courrier recommandé du 13 mai 2013 n°2C 072'917 4995 3 par la SAS CHALLANCIN, et que celui-ci, à la différence du premier cité, ne comporte pas la dernière colonne intitulée «'site'»';
Que la SAS CHALLANCIN ne répond pas sur la différence constatée';
Qu'ainsi, ce tableau informatisé, qui ne comporte aucune date et qui se présente sous deux versions différentes, ne peut justifier l'affectation de Monsieur [M] [Q] sur le site de «'[Localité 5]'» depuis au moins six mois ;
Que, de plus, ce tableau ne correspond pas aux dires du salarié qui affirme qu'il travaillait, concomitamment, sur les deux sites de [Localité 5] et de Le [Y]';
Considérant que la SAS CHALLANCIN ne produit toujours pas devant la Cour «'les feuilles de pointage des salariés du centre bus de [Localité 5] à compter du mois de novembre 2012'»'qui a fait l'objet de la sommation de communication précitée du 13 août 2013'et ne s'explique pas sur cette absence de communication';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les éléments transmis par la SAS CHALLANCIN laissent subsister un doute quant à l'affectation de Monsieur [M] [Q] sur le site de [Localité 5] depuis au moins six mois';
Qu'en l'absence de tout autre justificatif venant conforter ses affirmations, notamment les feuilles de pointage des salariés du Centre bus de [Localité 5] à compter du mois de novembre 2012, sollicitées en vain par la SARL PROBUS,'la SAS CHALLANCIN, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les conditions prévues par la convention collective applicable étaient réunies'pour que le contrat de travail de Monsieur [M] [Q] puisse être transféré à la SARL PROBUS'; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point';
Considérant que l'article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';
Que l'article R.1455-7 du code du travail précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';
Qu'il y a lieu d'ordonner à la SAS CHALLANCIN de reprendre Monsieur [M] [Q] dans ses effectifs, à compter du 1er juin 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l'arrêt et de la condamner au paiement de son salaire, à compter du mois de juin 2013, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
Qu'il y a également lieu de condamner la SAS CHALLANCIN à rembourser à la SARL PROBUS les salaires versés à Monsieur [M] [Q] depuis le 1er juin 2013, ainsi que toutes les charges sociales afférentes, jusqu'à l'exécution du présent arrêt';
Que l'ordonnance doit être infirmée sur ces points ;
Considérant, par contre, qu'il n'y a pas lieu de mettre la SARL PROBUS hors de cause';
Considérant que la demande de Monsieur [M] [Q] tendant à la condamnation de l'entreprise entrante à lui remettre l'avenant à son contrat de travail est, compte tenu de la décision rendue, sans objet';
Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE
Considérant que le syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE, intervenant volontaire, demande à la Cour de'condamner la société qui a violé les règles conventionnelles au paiement de la somme de'6.000 euros sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail';
Considérant que l'article L.2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Que la SAS CHALLANCIN n'a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable, afin d'éviter de conserver le salarié dans ses effectifs'à compter du 1er juin 2013;
Qu'une telle violation porte manifestement atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat intervenant volontairement à l'instance ;
Qu'il y a lieu de condamner la SAS CHALLANCIN à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail';
Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS CHALLANCIN, qui succombe en ses prétentions, au paiement des sommes suivantes,'au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
-2.000 euros à la SARL PROBUS,
-1.500 euros à Monsieur [M] [Q],
-1.500 euros au syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE ;
Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS CHALLANCIN aux dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau';
Ordonne à la SAS CHALLANCIN de reprendre Monsieur [M] [Q] dans ses effectifs, à compter du 1er juin 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l'arrêt';
Condamne la SAS CHALLANCIN au paiement à Monsieur [M] [Q] de son salaire, à compter du mois de juin 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
Condamne la SAS CHALLANCIN à rembourser à la SARL PROBUS les salaires versés à Monsieur [M] [Q] depuis le 1er juin 2013, ainsi que toutes les charges sociales afférentes, jusqu'à l'exécution du présent arrêt';
Condamne la SAS CHALLANCIN au paiement au syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE de la somme provisionnelle de 3.000 euros, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail';'
Condamne la SAS CHALLANCIN à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
-2.000 euros à la SARL PROBUS,
-1.500 euros à Monsieur [M] [Q],
-1.500 euros au syndicat CFDT PROPRETE ILE-DE-FRANCE ;
Condamne la SAS CHALLANCIN aux dépens de première instance et d'appel.'
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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