Cour d'appel, 14 novembre 2019. 19/00240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00240
Date de décision :
14 novembre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
Me Jean Michel DAUDE
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019
No : 374 - 19
No RG 19/00240
No Portalis DBVN-V-B7D-F3CX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 23 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265235220365626
SA BANQUE TARNEAUD
Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Yves André SEBAUX, membre de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233679856634
Monsieur P... W...
né le [...] à TOURS )37000(
domicilié [...]
Ayant pour avocat postulant Me Jean Michel DAUDE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Janvier 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 janvier 2013, en vue de la reprise d'un fonds artisanal de tailleur de pierre, la SARL P... Massenet (ci-après la société W...) a ouvert un compte professionnel en les livres de la Banque Tarneaud.
Le 16 janvier 2013, la Banque Tarneaud a consenti à la société W... une facilité de caisse de 2000euros, portée à 5000euros le 30 janvier 2015.
Le 12 avril 2013, la Banque Tarneaud a en outre consenti à la société W... un prêt de 88000euros destiné à financer l'acquisition du fonds, remboursable en 84 mensualités, avec intérêts au taux conventionnel de 3,40 % l'an (hors assurance).
Par conventions séparées en date des 16 janvier et 26 mars 2013, M. P... W... s'est rendu caution solidaire des engagements contractés par la société dont il était le gérant, à hauteur de 6500euros au titre de la facilité de caisse et dans la double limite de 57200euros et de 50 % de l'encours au titre du prêt de 88000euros.
La société W... a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 26 février 2016.
Le 22 avril 2016, la Banque Tarneaud a déclaré au passif de la liquidation de la société W... une créance d'une somme totale de 71108,21€, tant au titre du prêt de 88000€ que de la facilité de caisse.
L'ayant vainement mis en demeure d'exécuter son engagement de caution par courrier recommandé du 26 avril 2016, la Banque Tarneaud a fait assigner M. W... en paiement devant le tribunal de commerce de Blois qui, par jugement du 23 novembre 2018, a :
-condamné M. W... à payer la somme de 649l,79 euros au titre du débit du compte courant, avec intérêts au taux légal du 9 août 2016 jusqu'à parfait paiement,
-ordonné la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1154 du code civil,
-déclaré que M. W... est une caution profane lorsqu'il signe l'acte de cautionnement de 57200 euros en garantie du prêt de 88000 euros et que le devoir de mise en garde de la Banque Tarneaud n'a pas été respecté eu égard aux risques encourus,
-dit que l'engagement de caution de M. W... au titre du prêt de 88000 euros est manifestement disproportionné à ses revenus,
-déclaré que le cautionnement de 57200 euros est inopposable à M. W...,
-condamné la Banque Tarneaud à verser à M. W... la somme de 32478,51 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en garde et de disproportion de la caution,
-«ordonné la compensation des dettes connexes dérivant du même contrat entre la dette de caution et les dommages et intérêts évoqués par M. W... à raison d'une disproportion et d'un défaut de mise en garde et ce, à hauteur de la créance de la Banque Tarneaud à hauteur de 32478,51 euros»,
-dit que M. W... a la possibilité de rembourser la somme due au titre du débit du compte courant sur une durée de 24 mois sous forme d'échéances mensuelles constantes, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement,
-dit que faute pour lui de satisfaire à 1'un quelconque de ces termes, le tout deviendra pleinement et immédiatement exigible,
-dit n'y avoir lieu à versement d'aucune somme liée à l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné la Banque Tarneaud aux entiers dépens
La Banque Tarneaud a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 janvier 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la Banque Tarneaud demande à la cour, au visa de l'article L 341-3 du code de la consommation, de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353, des articles 2298 et suivants du même code, de :
-déclarer la Banque Tarneaud recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit et réformant le jugement entrepris,
-débouter M. W... de ses demandes et contestations, tendant à voir juger son engagement de caution au titre du prêt de 88000€, comme étant manifestement disproportionné à ses revenus
-dire et juger qu'il ne peut être reproché à la Banque Tarneaud un quelconque manquement à son devoir de mise en garde
-condamner M. W... à payer à la Banque Tarneaud, au titre de son engagement de caution du prêt de 88000 €, la somme de 32.478,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 jusqu'à parfait paiement
-ordonner l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil
-condamner M. W... à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter M. W... de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné M. W... à payer la somme de 6491,79 euros au titre du débit du compte courant, avec intérêts au taux légal du 9 août 2016 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil
-dit que M. W... a la possibilité de rembourser la somme due au titre du débit du compte courant sur une durée de 24 mois, sous forme d'échéances mensuelles constantes,
-dit que faute pour lui de satisfaire à l'un quelconque de ces termes, le tout deviendra pleinement et immédiatement exigible,
-condamner M. W... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Yves-André SEBAUX conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Soulignant que les premiers juges ne pouvaient tout à la fois déclarer le cautionnement de 57200€ inopposable à M. W... et «ordonné la compensation des dettes connexes dérivant du même contrat, entre la dette de la caution et les dommages et intérêts évoqués par M. W... à raison d'une disproportion et d'un défaut de mise en garde, à hauteur de la créance de la Banque», la Banque Tarneaud soutient que le prêt octroyé à la débitrice principale n'étant pas excessif, aucun manquement lié à un défaut de mise en garde ne peut lui être reproché alors que, dans ces circonstances, elle n'était tenue d'aucune obligation de dissuader ou mettre en garde la caution.
Elle ajoute que le cautionnement de M. W..., qui était limité à 50 % de l'encours du prêt, n'était pas manifestement disproportionné à sa situation financière, telle qu'elle résulte de la fiche de solvabilité qu'il avait renseigné.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, M. W... demande à la cour, de :
-déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par la Banque Tarneaud en toutes ?ns qu'il comporte.
En conséquence,
-débouter la Banque Tarneaud de toutes ses demandes, ?ns et conclusions
-con?rmer purement et simplement la décision entreprise notamment en ce qu'elle a débouté la Banque Tarneaud de sa demande de remboursement au titre du contrat de cautionnement et en ce quelle a ordonné la compensation pour dettes connexes dérivant du même contrat entre la dette de caution et les dommages et intérêts évoqués par M. W... en raison d'une disproportion et d'un défaut de mise en garde et ce à hauteur de la créance de la Banque Tarneaud à hauteur de 32478,51€
Très subsidiairement,
-accueillir 1'appel incident relevé par M. W... si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à son encontre au titre du contrat de cautionnement
En ce cas :
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé un délai de grâce de deux ans à M. W... concernant le seul remboursement des sommes dues au titre du débit du compte courant
En conséquence,
-accorder un délai de grâce de deux ans à M. W... pour s'acquitter des sommes mises à sa charge, correspondant tant au débit du compte courant qu'au remboursement des sommes mises à sa charge au titre du contrat de cautionnement
-condamner la Banque Tarneaud à verser à M. W... une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la Banque Tarneaud aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me Jean Michel Daude le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de confirmation du jugement, M. W... fait valoir qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, la Banque Tarneaud lui a fait souscrire un engagement de caution dont la disproportion à ses biens et revenus résulte à la fois de ce que l'établissement bancaire a accordé à la débitrice principale un prêt excessif au regard de ses perspectives d'activité, telles qu'elles résultaient des documents comptables produits, et qu'à titre personnel, elle lui a fait souscrire une garantie manifestement disproportionnée à ses revenus, qui suffisaient tout juste à couvrir ses charges courantes, et ce alors qu'il ne disposait d'aucun patrimoine et que contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne disposait non plus d'aucune épargne lui ayant permis de procéder à un apport sur ses fonds propres, puisque cet apport a en réalité été constitué par des aides familiales.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Il convient en conséquence d'examiner le fond des demandes, et ce dans la limite de la saisine de la cour, qui n'est saisie d'aucune critique des chefs du jugement ayant statué sur le cautionnement du solde débiteur du compte professionnel de la société W... donné le 16 janvier 2013.
-sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution donné le 26 mars 2013
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes.
Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement.
En l'espèce, M. W... s'est porté caution solidaire le 26 mars 2013 des engagements souscrits par la société dont il était le gérant au titre d'un prêt de 88 000 euros, dans la double limite de 57200euros et de 50 % de l'encours du prêt, en signant le 27 février 2013 une fiche de renseignements.
Sur cette fiche, M. W... a indiqué qu'il avait deux enfants à charge, qu'il vivait en concubinage, percevait des revenus mensuels de 1500 euros et partageait avec sa compagne qui percevait de son côté un revenu mensuel de l'ordre de 1200 euros, des charges fixes (loyer, électricité et impôts) d'un montant de 901 euros.
Les rubriques «crédit en cours», «cautions données», «patrimoine immobilier» et «patrimoine : autres valeurs» sont restées vierges, ou il y a été indiqué la mention «néant».
La Banque Tarneaud, qui prétend que M. W... aurait omis de déclarer sur cette fiche de renseignements qu'il disposait d'une épargne de 26900euros, ne le démontre d'aucune manière.
Il apparaît que la fiche de renseignements présentait en revanche une anomalie que la Banque Tarneaud avait les moyens de détecter, puisque, ainsi qu'il vient d'être indiqué, aucune mention ne figurait à la rubrique des cautionnements en cours alors qu'au jour de la souscription du cautionnement litigieux (26 mars 2013), comme au jour de la rédaction de cette fiche (27 février 2013), M. W... était déjà engagé à hauteur de 6500 euros en vertu d'un cautionnement qu'il avait donné le 16 janvier 2013, qui ne pouvait être ignoré par la Banque Tarneaud, puisqu'il avait été souscrit à son profit.
Au vu de ces éléments, étant observé que la disproportion s'apprécie en prenant en considération les engagements antérieurs de caution et sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, puis que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution non mariée vivant en concubinage s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, il apparaît que :
-M. W... ne disposait au jour de la souscription du cautionnement litigieux d'aucun patrimoine mobilier ni d'aucun patrimoine immobilier
-ses encours de cautionnement opposables au créancier étaient de 6 500euros.
Etant rappelé que les revenus mensuels de M. W... étaient 1500 euros, qu'il partageait avec sa concubine des charges fixes mensuelles de 901€ et que le couple avait deux enfants à charge, il apparaît que le cautionnement litigieux de 57200 euros, donné en garantie d'un prêt dont les échéances mensuelles étaient d'environ 1200 euros, était, bien que limité à 50 % de l'encours de prêt mais ajouté à un précédent engagement de 6500 euros, manifestement disproportionné aux revenus, charges et patrimoine de la caution au jour de sa souscription.
Ainsi qu'on l'a déjà dit, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, la Banque Tarneaud n'établit ni même n'allègue que la situation patrimoniale de M. W... s'était améliorée au jour où elle l'a appelé.
Le jugement sera donc confirmé en qu'il a déclaré l'acte de cautionnement de 57200€ inopposable à M. W... mais la Banque Tarneaud sera en outre expressément déboutée de sa demande en paiement.
-sur le devoir d'information et de mise en garde de la Banque
Comme il l'avait fait en première instance devant la tribunal de commerce, M. W..., qui sollicite la confirmation du jugement sans développer de nouveaux moyens à l'appui de sa demande indemnitaire, sollicite la condamnation de la Banque Tarneaud à lui régler la somme de 32478,51 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du défaut de mise en garde et de la disproportion de la caution, sans justifier d'un préjudice distinct du risque d'avoir eu à régler la somme sus-énoncée de 32478,51euros en exécution de son engagement de caution.
Dès lors que la banque a été privée du droit de se prévaloir du cautionnement litigieux, jugé disproportionné, le risque allégué n'existe plus en sorte que, sans même qu'il soit utile de dire si la Banque Tarneaud a failli à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, M. W... ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts, sans objet dès lors qu'elle vise exclusivement à une compensation avec des «dettes connexes dérivant du même contrat», qui ne peut s'entendre que comme une compensation avec des dettes «réciproques» dérivant d'un même contrat, qui n'existent pas dès lors que la Banque Tarneaud est déboutée de sa demande en paiement formée au titre du cautionnement du 26 mars 2013 et que la condamnation prononcée par la tribunal de commerce à hauteur de 6491,79euros, sur laquelle il n'a pas été fait appel, procède d'un autre contrat de cautionnement, conclu le 16 janvier 2013.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Banque Tarneaud à payer des dommages et intérêts à M. W... et ordonné une compensation impossible.
-sur les demandes accessoires
Les parties succombant respectivement en leurs prétentions, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, chacune d'elle conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance et il n'y a pas lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME les chefs critiqués du jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a déclaré le cautionnement de 57200 euros inopposable à M. P... W...,
STATUANT À NOUVEAU sur les autres chefs de jugement critiqués et Y AJOUTANT :
REJETTE la demande en paiement de la SA Banque Tarneaud,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. P... W...,
DIT n'y avoir lieu à compensation,
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance,
DIT n'y avoir lieu d'accorder aux avocats en la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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