Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Ogeu-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), en matière électorale, au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. Louis X..., tiers électeur, tendant à la radiation de M. Michel Y... de la liste électorale de la commune d'Ogeu-les-Bains, le jugement attaqué retient que cet électeur avait conservé avec la commune des attaches matérielles, affectives et sociales ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance retient que le changement de domicile de M. Y... n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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