Texte intégral
N° B 16-82.727 F-D
N° 4019
SC2
12 JUILLET 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... U...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et d'abus de bien sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce que soutient le moyen, le dossier de la procédure a été mis à la disposition du conseil de U... entre la date à laquelle ce dernier a été mis en examen et la date laquelle a eu lieu le débat contradictoire différé sur son éventuel placement en détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. U... en détention provisoire, l'arrêt relève que cette mesure est le seul moyen d'éviter les risques de concertation entre les auteurs des infractions poursuivies, qui auraient été commises en bande organisée, de réitérer des pressions sur les victimes, dont une est âgée de plus de quatre-vingt ans, et de dissimulation du produit de l'infraction et de sa réitération sous le couvert d'un prête nom ;
Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment