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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-43.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.714

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° F 08 43.714 et H 08 43.853 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008) que M. X... engagé en qualité de maçon le 10 avril 2000 par la société Jean Lefebvre a été licencié pour faute grave le 24 juin 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon les termes de la lettre de licenciement, rappelés par l'arrêt attaqué, M. X... avait été licencié pour avoir fourni un arrêt de travail pour accident du travail sans informer l'employeur de cet accident qui n'avait été constaté par aucun membre de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que "s'il n'est pas établi que la blessure soit survenue sur le lieu du travail, le contraire ne l'est pas davantage" ; qu'il résulte donc de ces constatations que M. X... avait en connaissance de cause déclaré un accident du travail sans la moindre preuve et sans information donnée à l'employeur ; qu'en affirmant que le motif invoqué à l'appui du licenciement n'était pas établi, et qu'il n'y avait ni faute grave ni cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments produits par les parties, qu'il subsistait un doute sur le caractère d'accident du travail du traumatisme subi par le salarié, a décidé, faisant à bon droit bénéficier ce dernier de ce doute, qu'il n'était pas établi qu'il avait fait une fausse déclaration d'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Jean Lefebvre aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Jean Lefebvre à payer, d'une part, à M. X... la somme de 400 euros, d'autre part, à la SCP Roger et Sevaux, la somme de 2 100 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° F 08-43.714 et H 08-43.853 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Jean Lefebvre. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que M. X... a été licencié pour faute grave, constituée selon l'employeur par une fausse déclaration d'accident du travail; que M. X... soutient avoir glissé et chuté sur une bordure en ciment le 31 mai 2005 vers 10h, subissant par là un traumatisme au genou ; qu'il a consulté son médecin traitant le 1er juin qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin du fait de cet accident du travail survenu le mai ; que le 3 juin, la CRAM s'inquiétait de l'absence de déclaration de cet accident auprès de l'employeur qui répondait le 7 n'avoir pas été informé par la victime ; que le 14, la CRAM refusait la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que cette décision était vainement contestée par le salarié le 6 juillet 2005…; que M. Y..., responsable du chantier, affirme pour sa part, que M. X... ne lui a jamais signalé s'être blessé au genou le 31 mai 2005 ; que le rappel qui précède ne permet pas de conclure que M. X... a respecté la procédure à suivre en cas d'accident du travail, d'abord parce que son affirmation quant à l'annonce faite à son chef de service de l'événement dommageable est formellement démentie par ce dernier, ensuite parce que les termes qu'il emploie dans ses contestations laissent planer un doute sur sa propre attitude : dire qu'une personne « a eu connaissance » d'un événement ne saurait équivaloir à "j'ai informé" cette personne et cette impression est accentuée par la tournure de la déclaration à l'organisme social ; que le chef de service ait éventuellement questionné M. X... sur le fait qu'il boitait ne dit rien de sa réponse et ne saurait là encore valoir une déclaration claire et non ambiguë de la délivrance de l'information; que pour autant la réalité d'un traumatisme au genou est attestée par le certificat médical à cette date ; que s'il n'est pas établi que la blessure soit survenue sur les lieux du travail, le contraire ne l'est pas davantage ; que rien ne contredit la possibilité d'une blessure survenue dans les conditions décrites par M. X... jugée sur le moment plus grave de sorte qu'elle a pu être évoquée avec M. Y... dans des termes qui permettent à ce dernier d'affirmer qu'aucune blessure ne lui a été signalée et que le salarié n'ait consulté son médecin qu'après avoir constaté qu'en fait il en souffrait ; que dès lors le motif invoqué à l'appui du licenciement n'est pas fondé en ce qu'il porte sur une déclaration sciemment fausse ; qu'en revanche il est exact que M. X... n'a pas respecté les règles qui s'imposent dans l'entreprise en cas d'accident du travail ; mais que cette faute vénielle qui porte principalement préjudice au salarié, n'est retenue par l'employeur qu'au regard des conséquences qu'elle induit pour lui, qui se trouve en porte à faux vis à vis de la CRAM ; que cependant l'employeur a pu établir sans difficulté la légitimité de sa position à la CRAM et la négligence du salarié ne lui a causé aucun préjudice, de sorte que, fausse déclaration volontaire non établie et conséquences dommageables d'une négligence du salarié lui-même la première victime écartées, il n'existe aucun fait pour caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement; Alors, d'une part, que selon les termes de la lettre de licenciement, rappelés par l'arrêt attaqué, M. X... avait été licencié pour avoir fourni un arrêt de travail pour accident du travail sans informer l'employeur de cet accident qui n'avait été constaté par aucun membre de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que "s'il n'est pas établi que la blessure soit survenue sur le lieu du travail, le contraire ne l'est pas davantage" ; qu'il résulte donc de ces constatation que M. X... avait en connaissance de cause déclaré un accident du travail sans la moindre preuve et sans information donnée à l'employeur : qu'en affirmant que le motif invoqué à l'appui du licenciement n'était pas établi, et qu'il n'y avait ni faute grave ni cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1235-3, L. 234-1 et L 234-9 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-12-02 | Jurisprudence Berlioz