Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 304
N° RG 20/02936 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVFI
[Y] [X]
[O] [D] EPOUSE [X]
C/
[I] [G]
[M] [N] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
SCP TGA-AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 08 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00330.
APPELANTS
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [O] [D] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [M] [N] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude PONCET, Vice président placé chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [X]/[D] d'une part et les époux [G]/[N] d'autre part sont propriétaires de deux parcelles bâties contiguës situées à [Localité 2] (Alpes-de-Haute-Provence) ; un litige les opposant quant à la réalisation par ces derniers d'un mur de plus de 2 mètres de hauteur sur une longueur de 35 mètres en limite divisoire, les époux [X]/[D] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en exécution de travaux sous astreinte et paiement de dommages-intérêts.
Selon jugement avant-dire droit du 11 mars 2015, la juridiction a décidé d'un transport sur les lieux en suite duquel les parties ont convenu d'un accord sur une réduction de 80 cm de la hauteur du mur litigieux et un abaissement du terrain exhaussé par les époux [G]/[N] à 50 cm en-dessous du nouveau faîtage du mur dans un délai de six mois.
Faisant valoir que ces derniers n'avaient pas exécuté les travaux convenus, les époux [X]/[D] ont sollicité la remise au rôle de l'affaire par conclusions du 5 avril 2016 ; retenant que l'accord emportait désistement d'instance et faisant application de l'article 750 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains selon jugement contradictoire du 8 janvier 2020 a :
'déclaré irrecevable la demande des époux [X]/[D] ;
'dit que cette irrecevabilité s'oppose à l'examen des demandes reconventionnelles formées par les époux [G]/[N] ;
'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'laissé aux époux [X]/[D] la charge des dépens.
Ils ont régulièrement relevé appel de cette décision le 26 février 2020 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2020 de:
vu les articles 1178 à 1180, 678, 1240 et 544 du code civil,
vu les articles 394 à 398 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ;
'à titre principal, dire et juger que l'accord du 26 mai 2015 est frappé de nullité absolue avec toutes conséquences de droit ;
'à titre subsidiaire, « constater » que le délai de six mois prévu n'a pas été respecté par les époux [G]/[N] et en conséquence, prononcer la résolution de l'accord ;
'en tout état de cause, évoquer le dossier sur le fond et condamner solidairement les époux [G]/[N] à payer aux époux [X]/[D] la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;
'ordonner la suppression du remblai réalisé par eux sur leur propriété jusqu'au terrain naturel;
'en l'absence de production en cours d'instance d'une expertise établissant l'absence de dangerosité du mur litigieux et sa conformité aux normes antisismiques, ordonner sa démolition dans un délai de trois mois et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
'en cas de production de l'expertise sollicitée, ordonner la réduction du mur à une hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel et sa couverture par un enduit conforme au plan d'occupation des sols et à ceux utilisés dans le voisinage dans les mêmes délai et astreinte ;
'condamner solidairement les époux [G]/[N] au paiement de la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;
'déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande des époux [G]/[N] tendant à remettre en cause la régularité de la construction des époux [X]/[D] ;
'« dire et juger » que les demandes formées par les époux [G]/[N] tendant à obtenir la démolition du forage [X]/[D] et une indemnité d'occupation au titre d'un empiétement prétendu sont mal fondées ;
' condamner solidairement les époux [G]/[N] au paiement d'une indemnité de 10'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les mêmes aux dépens.
Au soutien de leur appel, les époux [X]/[D] font valoir principalement que le constat de l'huissier [R] du 30 octobre 2018 atteste de l'inexécution des travaux convenus, qu'ils ont pu légitimement croire que le désistement d'instance était subordonné à leur exécution, qu'en tout état de cause la cour est en mesure de donner une solution définitive au litige et que le risque d'effondrement du mur litigieux et la création d'une vue illicite en violation de l'article 678 du code civil constituent des troubles anormaux de voisinage.
Ils ajoutent, sur appel incident des intimés, que seule la juridiction administrative a compétence pour apprécier la régularité du permis de construire délivré aux époux [X]/[D], qu'en l'absence de tout empiétement, l'action en responsabilité des époux [G]/[N] est prescrite et en outre mal fondée et que l'empiétement du forage [X]/[D] n'est nullement établi.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, les époux [G]/[N] demandent à la cour de :
'à titre principal sur la régularité de la procédure, confirmer la décision déférée ;
'à titre principal sur le fond, « dire et juger » que M. [G] a rempli ses obligations au titre de l'accord en déposant une déclaration préalable de travaux contenant un projet en tous points conforme, qu'il est définitif et exécutoire et fait obstacle aux demandes des époux [X]/[D];
'en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
'à titre subsidiaire au fond, « dire et juger » qu'il est démontré que la réalisation d'un mur de soutènement était dispensé de toutes formalités au titre du code de l'urbanisme, que seule la clôture nécessitait une autorisation et qu'elle est prévue à l'accord du 29 mai 2015 ;
'en conséquence, débouter les époux [X]/[D] de leurs demandes ce chef ;
'« dire et juger » que les demandeurs n'établissent pas la dangerosité du mur et le non-respect des normes parasismiques, que la vue peut être corrigée par la mise en place d'une plate-bande de haie naturelle en recul de la tête du mur ;
'en conséquence, débouter les époux [X]/[D] de l'intégralité de leurs demandes de ce chef;
'à titre reconventionnel au fond, « dire et juger » que la construction [X]/[D] ne respecte pas les règles de prospect fixé au plan d'occupation des sols et en conséquence ordonner la démolition par les époux [X]/[D] de la partie d'immeuble édifiée en violation de ce prospect sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de trois mois ;
'condamner les mêmes au paiement d'une indemnité de 2500 € à titre de dommages-intérêts;
'« dire et juger » qu'il est établi que le forage des époux [X]/[D] est implanté sur le fonds [G]/[N] et en conséquence les condamner à la démolition de cette partie de forage et condamner les époux [X]/[D] à son enlèvement dans les mêmes délai et astreinte ;
'les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 € par an à compter de février 2006 jusqu'à la cessation de l'empiétement ;
'dans l'hypothèse où la cour s'estime insuffisamment informée, ordonner une expertise judiciaire ;
'condamner les époux [X]/[D] au paiement des sommes de :
*7500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*12'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de recourement direct.
Les époux [G]/[N] soutiennent principalement que le premier juge a fait une application exacte de l'article 750 du code de procédure civile, que la déclaration de travaux réalisée le 30 septembre 2015 auprès de la mairie est conforme à l'accord qui n'a pu être mis en 'uvre suite à l'intervention des appelants auprès de l'architecte des bâtiments de France qui s'est emparé du dossier, que le mur de soutènement est conforme aux règles d'urbanisme, que la mise en 'uvre d'une plate-forme haute est inhérente à celle du permis de construire rendant les terrassements nécessaires, que la dangerosité du mur en place depuis 13 ans n'est pas démontrée, que la vue ne résulte pas de cet ouvrage mais de la terrasse en terre qu'il contient, que les appelants ont eux-mêmes excavé leur parcelle et se sont ainsi placés eux-mêmes en situation de sous plomb.
Les intimés ajoutent que les époux [X]/[D] n'ont eux-mêmes régularisé qu'en 2012 leur piscine construite en 2007, que leur construction ne respecte pas le recul de 4 mètres prévu au plan d'occupation des sols, qu'il en va de même du forage nonobstant le procès-verbal de constat du 30 octobre 2018 invoqué par les appelants et qu'ils sont contraints de subir le coût d'une procédure illégitime.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 6 juin 2023.
MOTIFS de la DECISION
Sur la procédure :
En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.
Le jugement du 25 mai 2015 ayant constaté le désistement d'instance, le tribunal a fait une application exacte de l'article 750 du code de procédure civile ; les appelants ne le contestent d'ailleurs pas réellement en invoquant une erreur de droit. La décision doit être dès lors confirmée. Chaque partie ayant longuement conclu au fond, la cour est en mesure de donner une solution définitive au litige.
Sur l'appel principal :
Tant dans leurs conclusions de première instance du 3 avril 2017 que de leurs conclusions d'appel du 23 janvier 2023, les époux [G]/[N] déclarent : « La différence entre l'accord trouvé et les travaux autorisés tient seulement au fait que l'accord trouvé n'est pas conforme aux exigences urbanistiques du site. Les travaux tels qu'ils étaient définis dans l'accord n'auraient donc pas reçu l'avis favorable de l'architecte délégué des ABF » ; il est donc admis que le protocole ne pouvait être exécuté en l'état et que sa nullité s'impose.
Au fond, les époux [G]/[N] ne contestent pas avoir exhaussé leur parcelle mais prétendent que cette surélévation était nécessaire pour édifier leur maison d'habitation ; cependant cette affirmation ne ressort pas du permis de construire qui leur a été accordé où ne figure pas le mur litigieux, ni d'un document technique pertinent.
Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la perception ou de la tolérance des personnes qui s'en plaignent, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. Le dommage s'entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions des articles 1382 à1384 anciens du code civil, aujourd'hui 1240 à 1242 lui sont inapplicables.
Les procès-verbaux de l'huissier [R] en dates des 27 avril 2012 et 30 octobre 2018 constatent un mur séparatif d'une longueur de 35 mètres pour une hauteur allant de 1,75 mètre à 2,65 mètres constatée à partir des bornes implantées par le géomètre dont la cour ignore la nature. En effet nonobstant la demande explicite de la mairie selon courrier du 27 juillet 2016 adressé aux époux [G]/[N], ceux-ci n'excipent d'aucune expertise d'un organisme agréé tels la Socotec, l'Apave ou le bureau Veritas quant à sa conformité aux normes en la matière et surtout sa solidité pour prévenir tout effondrement sur le fonds [X]/[D] ; les intimés produisent en pièce n° 38 de leur dossier un document intitulé : « Sur les principes constructifs du mur en limite de propriété sur la parcelle de M. [I] [G] » qui n'est ni daté ni signé ; bien plus ce document prétend qu'il ne s'agit pas d'un mur de soutènement alors que les époux [G]/[N] le qualifient comme tel et affirment péremptoirement avec le maçon [E] [W] qui l'a édifié que la preuve de sa solidité résulte en ce qu'il « n'a pas bougé depuis 13 ans maintenant » (cf conclusions page 25 premier alinéa).
A l'évidence, le risque d'effondrement d'un mur aussi massif par ses dimensions et volume constitue un trouble anormal de voisinage, mais la pauvreté de l'argumentaire technique ne permet pas à la cour de statuer utilement en l'absence d'éléments plus sérieux ; il ne lui appartient pas non plus de parfaire le dossier probatoire des parties au moyen d'une expertise judiciaire. En conséquence, la demande de démolition n'est pas fondée.
Il n'est pas discuté que l'ouvrage crée une vue plongeante sur le fonds [X]/[D] que les époux [G]/[N] expliquent là encore par la situation de surplomb de leur habitation ; ils ont cependant remblayé leur parcelle dont le niveau est actuellement identique à celui de la tête du mur ; ce faisant, ils ont à tout le moins singulièrement aggravé une configuration naturelle à laquelle l'excavation qu'ils reprochent aux appelants n'a pas contribué ; par ailleurs, la constatation des bornes par l'huissier instrumentaire sur le fonds des appelants contredit même cette excavation dans les intimés font grand cas.
Les multiples photographies produites, sans aucune contestation, par les époux [X]/[D] et corroborées par plusieurs témoignages pas plus critiqués montrent des personnes évoluant en proximité immédiate de la tête du mur ; la cour ne saurait dire, à l'instar des appelants s'il s'agit d'un « voyeurisme visuel, voire d'un harcèlement visuel » mais il est certain que la vue créée nuit gravement à l'intimité de la vie privée des époux [X]/[D] se trouvant sous surveillance directe de leurs voisins, circonstances caractérisant le trouble anormal de voisinage invoqué.
L'arasement de la tête du mur avec enlévement des remblais qui y sont adossés et la plantation de haies végétales, d'ailleurs proposé par les époux [G]/[N], sont de nature à mettre fin au trouble ; ces aménagements seront ordonnés dans les termes figurant ci-après avec prononcé d'une astreinte pour prévenir tous atermoiements futurs.
Sur l'appel incident :
Le juge civil n'exerçant pas la police de l'urbanisme est incompétent pour ordonner une démolition de tout ou partie d'ouvrage au seul motif qu'il ne serait pas conforme au permis de construire.
Les époux [G]/[N] qui affirment beaucoup et prouvent peu n'établissent pas plus l'empiétement du forage des époux [X]/[D] qui est en outre formellement contredit par les photographies et l'attestation du géothermicien qui l'a réalisé (cf pièces n° 81 et 82 de leur dossier).
En conséquence l'appel incident est rejeté.
Sur le surplus des demandes :
La condamnation des époux [G]/[N] à exécuter des travaux rend sans objet leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Celle soutenue par les époux [X]/[D] doit être rejetée dès lors que l'intervention utile et nécessaire de l'architecte des bâtiments de France, puis d'une procédure administrative en contestation des arrêtés municipaux ont nécessairement différé la solution du présent litige.
En revanche, il est constant que les appelants, contraints de recourir à justice et d'exposer les frais inhérents de conseil et de représentation, peuvent prétendre à une indemnisation de ce chef dans les termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G]/[N] qui succombent sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré et statuant au fond :
Annule l'accord intervenu le 26 mai 2015 entre les parties ;
Condamne in solidum les époux [G]/[N] à :
-ramener le mur séparatif à une hauteur de deux mètres mesurée à partir du fonds [X]/[D],
-enduire la face du mur donnant sur ce fonds selon un enduit conforme à ceux utilisés dans le voisinage et à toutes prescriptions éventuelles d'urbanisme,
-enlever tous remblais et terres jouxtant le mur à l'intérieur du fonds [G]/[N] sur une largeur de deux mètres,
-planter une haie végétale occultante dans cette bande selon les reculs prévus à l'article 671 du code civil, le tout dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai ;
Déboute les époux [G]/[N] de leur appel incident et les époux [X]/[D] du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les époux [G]/[N] à payer aux époux [X]/[D] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les mêmes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ