Tribunal Administratif de Nîmes, 06 février 2024. 2301070
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2301070
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 et régularisée le 5 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 306,60 euros, de sa dette de 408,80 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN5 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 102,20 euros.
Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 8 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 26 avril 2023, lesquelles sont devenues sans objet à la suite du remboursement effectué le 1er juin 2023 par M. A du solde de l'indu litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A un indu de 817,60 euros d'aide personnelle au logement (IN5 002) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 19 décembre 2022, M. A doit être regardé comme ayant sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse n'a accordé à M. A qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 408,80 euros, de sa dette de 817,60 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN5 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 408,80 euros. Par une décision du 26 avril 2023, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui a accordé une seconde remise gracieuse partielle, à hauteur de 306,60 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 102,20 euros.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments non contestés contenus dans le mémoire en défense, que postérieurement à l'introduction de la requête, la dette d'aide personnelle de logement de 102,20 euros restant à la charge de M. A a été entièrement soldée le 1er juin 2023 à la suite du remboursement de la somme de 102,20 euros effectué par le requérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la remise gracieuse de la somme de 102,20 euros restant à sa charge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 306,60 euros, de sa dette de 408,80 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN5 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 102,20 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le président,
C. CLa greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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