Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2407081
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407081
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur général du CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement d'un logement pour l'année universitaire 2024/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision attaquée par laquelle le directeur général du CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement d'un logement pour l'année universitaire 2024/2025, M. A se borne à faire état qu'il est en dernière année de licence 3 économie et gestion, que sa situation actuelle ne lui permet pas de trouver un nouveau logement, qu'il est à la recherche d'un emploi et que ses moyens financiers ne lui permettent pas de déménager, que ses parents vivent à l'étranger et ne peuvent lui apporter un soutien financier, que sans une prolongation d'un logement en résidence universitaire, il sera dans une situation précaire et sans domicile ce qui compromettrait la poursuite et l'achèvement de ses études. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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