Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°25/00507 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04180 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PLZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par madame [R] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF PACA) a procédé à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la SARL [4] pour la période du 01er janvier 2010 au 30 novembre 2012.
Par une lettre d’observations du 06 novembre 2013, l’URSSAF PACA a informé la SARL [4] des irrégularités constatées et des redressements envisagés sur sept points.
Par lettre du 11 décembre 2013, l’inspecteur chargé de ce contrôle a répondu aux contestations de la SARL [4] et maintenu les redressements en leur principe et leur montant.
Par une mise en demeure du 19 décembre 2013, l’URSSAF PACA a enjoint la SARL [4] de lui payer la somme de 64 170 € se décomposant comme suit 58 024 € au titre des cotisations dues et 6 146 € au titre des majorations de retard pour la période sus-visée.
Par courrier du 21 janvier 2014, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande de contestation de certains points de redressement.
Par courrier du 15 juillet 2015, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté l’argumentaire de la société et maintenu la position de l’URSSAF.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône a accueilli partiellement le recours de la SARL [4] en annulant le chef de redressement n°3 relatif aux indemnités transactionnelles mais en confirmant la décision pour le surplus et en rejetant les deux oppositions à contrainte.
Dans un arrêt rendu le 26 février 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, débouté la SARL [4] de l’intégralité de ses demandes, condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 36 480 € et 6 146 € au titre des frais de pénalité, condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 73,34 € au titre des frais de signification de la contrainte, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] aux dépens.
Le 21 février 2024, l’URSSAF PACA a fait signifier à la SARL [4] un commandement de payer à hauteur de 43 241,86 €.
Le 22 mai 2024, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure tendant au paiement des majorations de retard complémentaires pour un montant de 5 200 €.
Par courrier expédié le 25 juin 2024, la SARL [4] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 29 septembre 2024, la SARL [4] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SARL [4] demande au tribunal de :
à titre principal, annuler la mise en demeure du 22 mai 2024 au titre des majorations de retard complémentaires intervenu après le paiement de l’ensemble du passif exigible, à titre subsidiaire, ramener lesdites majorations de retard complémentaires à de plus justes proportions pour tenir compte des délais inhérents aux discussions transactionnelles engagées et ayant abouté à la signature d’un protocole, condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de rejeter la contestation formulée par la SARL [4], confirmer le bien-fondé de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de condamner la société au versement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre des majorations de retard complémentaires
Aux termes de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce :
“Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure”.
En l’espèce, la SARL [4] soutient qu’à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 26 février 2021, des discussions étaient en cours avec les différentes URSSAF régionales.
Elle verse aux débats un protocole transactionnel daté du 27 septembre 2024 non signé par un représentant de l’URSSAF et afférent à une mise en demeure émise le 12 mars 2018 d’un montant de 47 379 € correspondant à des cotisations pour la période du 01er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Cette pièce n’a donc aucun rapport avec les sommes réclamées en l’espèce.
Dans un courrier daté du 21 novembre 2022, l’étude d’huissier chargée du recouvrement de la somme de 43 031,92 € indiquait à la SARL [4] :
“Veuillez trouver ci-dessous le décompte de votre dossier, faisant ressortir le solde restant dû à ce jour.
Je compte sur un règlement sous huit jours ou proposition de règlement avec un premier acompte.
(...)
Toutes les réserves sont faites pour le cas d’un retard de votre règlement, ce qui entraînerait la poursuite de la procédure et mettrait à votre charge des frais et des intérêts supplémentaires”
En l’absence de règlement, l’URSSAF PACA a fait signifier – le 21 février 2024 – à la SARL [4] un commandement de payer à hauteur de 43 241,86€.
Cette somme a été réglée par chèque daté du 05 mars 2024.
Compte tenu de ce règlement, la société SARL [4] conteste l’émission postérieure – soit le 22 mai 2024 – d’une mise en demeure tendant au paiement des majorations de retard complémentaires, pour un montant de 5 200 €.
Toutefois, dans la mesure où le règlement a été effectué après plusieurs années de retard, les majorations de retard complémentaires sont justifiées comme l’avait signalé l’étude d’huissier dans son courrier du 21 novembre 2022.
La SARL [4] sera par conséquent déboutée de sa demande principale comme de sa demande subsidiaire, le protocole transactionnel dont elle se prévaut étant afférent à des cotisations relatives à une période différente.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [4] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige justifie de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF PACA en condamnant la SARL [4] au paiement de la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
La demande formée sur ce fondement par la SARL [4] sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [4] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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