Texte intégral
N° RG 21/03139 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3DX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01098
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2021
APPELANTE :
Société [11] SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 9]-[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [U], salarié de la société [11] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) un adénocarcinome pulmonaire qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 13 juin 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 70 % à compter du 25 mars 2017.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation de ce taux. Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a rejeté le recours.
La société en a relevé appel le 29 juillet 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 10 mai 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- réduire à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [U] qui lui est opposable,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner pour y procéder un expert pneumologue.
Elle se prévaut du rapport de son médecin conseil le Dr [X] pour soutenir que les conséquences connues du cancer broncho pulmonaire primitif de M. [D] [U] ne sauraient justifier un taux d'IPP supérieur à 30 %, tous éléments pris en considération et notamment l'existence d'un état antérieur interférant : victime ne présentant ni séquelle fonctionnelle, ni insuffisance respiratoire, ni contrainte thérapeutique autre qu'une surveillance régulière de son état de santé du fait d'un antécédent néoplasique qui n'est pas méconnu. Elle souligne que selon le service médical de la caisse lui-même, le taux de 70 % a en l'occurrence été attribué non pour l'indemnisation de séquelles fonctionnelles, mais en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques ; que le barème n'est qu'indicatif, et qu'il envisage par construction que la majorité des cancers broncho-pulmonaires laissent persister des séquelles fonctionnelles importantes, une atteinte de l'état général, la nécessité de soins actifs contraignants, d'où l'existence d'une fourchette comprise entre 67 et 100 %. Elle fait remarquer que pour les agents de la fonction publique, le taux applicable en cas d'exérèse segmentaire aux conséquences fonctionnelles légères est compris entre 5 et 15 %, et que le 30 % est celui le plus habituellement décidé par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires dans le cadre de l'indemnisation des victimes de cancers parfaitement guéris.
Par conclusions remises le 22 mai 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, et de rejeter le recours et les demandes de la société.
Elle fait valoir que le taux de 70 % a pu être fixé par le médecin conseil au regard de ses constatations et en application du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles concernant les cancers broncho-pulmonaires primitifs, qui prévoit un taux minimal de 67 % ; que ce taux a été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal ; que l'avis du Dr [X] n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son précédent avis soumis au médecin consultant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur le taux d'IPP
Sur le fondement de l'article L. 434-2 al. 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 ajoute en ses alinéas 1 et 2 qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le paragraphe relatif aux principes généraux, figurant au chapitre préliminaire de l'annexe I « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » prise en application de l'article R. 434-32 précité, ce barème qui répond à la volonté du législateur ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail en suite des maladies professionnelles énumérées à l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale, à savoir notamment les maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis), l'article D. 461-21 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions frappées d'appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs, et que le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
En l'espèce, la maladie professionnelle ayant affecté M. [D] [U] est un cancer broncho-pulmonaire primitif de type adénocarcinome, pris en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Il convient donc de recourir à un médecin spécialiste ou compétent avant de statuer sur le taux d'incapacité permanente du salarié.
II. Sur les frais de l'expertise et du procès
Par application des dispositions de l'article D. 461-22 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise, dans les cas prévus à l'article D. 461-21, sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.
Dans l'attente du dépôt du rapport du médecin désigné, les demandes et les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [K] [S], médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris en pneumologie (APHP hôpital [7] [Adresse 2] [Localité 4]; [Courriel 10]), en lui confiant mission de :
- proposer, en se situant à la date de la consolidation du 24 mars 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [U] imputable à la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » du 24 mars 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si M. [D] [U] souffrait d'une pathologie ou infirmité antérieure ; le cas échéant, si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de M. [D] [U] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
RAPPELLE que pour l'accomplissement de cette mission, et ce sur le fondement des articles L. 142-10, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale :
- le praticien-conseil de la caisse transmet au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
- dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, l'employeur peut demander à l'organisme de sécurité sociale, par tous moyens conférant date certaine, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet l'intégralité des rapports précités ; s'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; dans ce même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ;
- à la demande de l'employeur, tout rapport du médecin expert ou consultant désigné par la juridiction est notifié au médecin mandaté par l'employeur ;
DIT que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la réception du présent arrêt le désignant,
DÉSIGNE Mme de Brier et, à défaut, l'un des conseillers de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, pour suivre les opérations d'expertise,
RAPPELLE que les frais résultant de l'expertise sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie,
Renvoie l'affaire à l'audience de la cour d'appel du :
jeudi 15 février 2024 à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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