Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Madame Lucette B..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 771, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Z..., qui avait participé à la construction de la maison de Mme Legras, à payer à celle-ci une provision sur le préjudice qu'elle a subi en raison des malfaçons affectant cet ouvrage, l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1987), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, retient qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'il existait un contrat verbal d'entreprise entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... soutenait qu'il travaillait seulement de façon ponctuelle, notamment le dimanche, sous les ordres et selon les directives de Mme B..., la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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