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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-84.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.876

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

N° D 18-84.876 F-D N° 635 VD1 9 MAI 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Q... M..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 29 juin 2018, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... M... coupable des chefs de viols sur mineures de 15 ans et viols et l'a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ; "aux motifs que la gravité des faits, leur caractère traumatisant pour les victimes ainsi que l'absence d'empathie de M. M... pour celles-ci nécessitent le prononcé d'une peine de réclusion criminelle ; "alors qu'en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et qu'en l'absence d'autres dispositions légales le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent ; que les énonciations susvisées de la feuille de motivation relevant, non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, la cour d'assises a contrevenu au principe sus-énoncé et violé les textes visés par le moyen" ; Attendu que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il n'impose pas à la cour d'assises de motiver le choix de la peine qu'elle prononce, il a reporté au 1er mars 2019 les effets de cette abrogation et décidé que, pour les arrêts des cours d'assises prononcés postérieurement à la publication de sa décision, intervenue le 3 mars 2018, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale devaient être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant été prononcé le 29 juin 2018, il ne peut donc être fait grief à la cour d'assises d'avoir énoncé, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l' arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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