Cour de cassation, 10 janvier 1995. 90-42.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.943
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme des Entreprises Heulin, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Heulin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 1990), que M. X..., salarié de la société Heulin et élu comme délégué du personnel, a été licencié le 11 décembre 1980 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'après annulation de cette autorisation par la juridiction administrative, le salarié a été réintégré dans ses fonctions le 1er novembre 1986 ;
qu'il a été licencié le 5 juin 1987 pour motif économique mais que l'autorisation administrative délivrée par l'inspecteur du travail ayant été annulée par le ministre du Travail le 22 octobre 1987, il a été réintégré le 29 octobre ; que, le 5 novembre, un protocole d'accord ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture de son contrat de travail, a été signé entre le salarié et la société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration et le paiement de son salaire depuis son départ de l'entreprise alors, selon le moyen, que le salarié protégé ne pouvant renoncer valablement à la protection instituée en sa faveur, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue en dehors des formes légales était régulière, a violé les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ;
Mais attendu que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne les empêche, lorsqu'un licenciement leur a été notifié, de conclure avec l'employeur un accord librement consenti, comme tel était le cas en l'espèce, en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Heulin sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... au paiement d'une somme de dix mille francs ;
Le condamne, envers la société Heulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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