Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04203 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/04203 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWL
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [Y] [G] [R] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2897 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST PIERRE REUNION)
représentée par Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 septembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Hélène ANDRIOT, Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04203 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [G] [R] [M] épouse [V] et Monsieur [I] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2022 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 19 décembre 2023, Madame [Y] [G] [R] [M] épouse [V] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux été représentés par leur conseil respectif. Ils n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Madame [Y] [G] [R] [M] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce, et de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle déclare qu’aucun bien immobilier n’a été acquis durant la vie en communauté.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2024, Monsieur [I] [V] ne s’oppose à aucune des demandes présentées. Il sollicite en outre de reporter à la date d’introduction du divorce les effets du divorce dans les rapports entre époux et de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il indique que les époux n’ont aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 25 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 19 décembre 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [G] [R] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
et
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7],
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] [R] [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment