Cour de cassation, 05 juillet 1989. 87-17.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.991
Date de décision :
5 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et DE LA PRIVATISATION, sis à Paris (7e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 2 juillet 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Alain E..., demeurant à Saint-Benoît (Ile de la Réunion), 31, SIDR lotissement Joseph B...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., D..., A..., Z..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur la demande d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat, qui a instruit l'affaire, fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, qui a alloué une indemnité à M. E..., victime d'une infraction, ni des productions, qu'il ait été fait rapport ; Que cette omission entraîne la nullité de la décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 juillet 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. E..., la charge respective de ses dépens ;
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