Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00719 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBXL
Code NAC : 74D
AFFAIRE : [H] [X], [T], [W], [L] [C] épouse [X] C/ [P], [O] [D]
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X]
né le 12 Mai 1959 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
Madame [T], [W], [L] [C] épouse [X]
née le 12 Octobre 1960 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
DEFENDEUR
Monsieur [P], [O] [D]
né le 07 Octobre 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
Débats tenus à l'audience du : 20 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 26 janvier 2005, Monsieur [H] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont acquis une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 13] enregistrée au cadastre section AL n°[Cadastre 7].
Monsieur [P] [D] est propriétaire de la parcelle voisine adjacente sise [Adresse 4] à [Localité 13] enregistrée au cadastre section AL n°[Cadastre 1].
L’acte authentique de vente du 26 janvier 2005 comporte en annexe un acte du 31 juillet 1985 établissant une servitude conventionnelle de passage sur le fonds servant de M. [D] au profit du fonds dominant des époux [X] stipulée comme suit :
" CONSTITUTION DE SERVITUDE
FONDS SERVANT : la propriété appartenant à Monsieur et Madame [B] [D], sise à [Adresse 12], cadastrée section AL n°[Cadastre 1], ci-dessus plus amplement désignée
FONDS DOMINANT : la propriété appartenant à Monsieur [I] [S], sise à [Adresse 11], cadastrée section AL n°[Cadastre 7], ci-dessus plus amplement désignée
Il est convenu ce qui suit entre les parties :
Il existe une porte dans la clôture mitoyenne au niveau du premier palier du jardin ; Monsieur et Madame [D], seuls, en détiennent les clés.
Pour des travaux exceptionnels, nécessitant l’apport de matériaux lourds ou encombrants (ciments, madriers, sables, terreaux, etc…) dans son jardin, Monsieur [I] [S] demandera à Monsieur et Madame [D] de les faire transiter par leur propre jardin, depuis le portail de la [Adresse 10], jusqu’à la porte dans la clôture mitoyenne. Monsieur et Madame [D] acceptent ce transit, sous réserve qu’il ait lieu au plus deux fois dans l’année et aux jours et heures convenus à l’avance.
Si ce transport entraînait une détérioration du jardin de Monsieur et Madame [D], il appartiendrait à Monsieur [I] [S] de le remettre en état."
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Monsieur [H] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] ont assigné Monsieur [P] [D] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
lui ordonner de leur permettre d’user de la servitude de transit conventionnelle dont leur fonds bénéficie et en conséquence de laisser l’accès à son jardin et de déverrouiller le portail situé sur l’assiette de la servitude permettant l’exercice de celle-ci aux dates et heures qui lui seront signifiées par écrit par les demandeurs lesquels respecteront un délai de prévenance de 8 jours, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du jour et de l’heure fixés par les demandeurs,le voir condamner à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 20 août 2024, les demandeurs maintiennent leurs demandes et prétentions exposant que le défendeur a refusé à plusieurs reprises de les laisser user de la servitude pour transporter en dehors de leur jardin un arbre malade encore non-découpé. Ils contestent l’extinction de la servitude indiquant l’avoir utilisée en juin 2005 pour procéder à la neutralisation de leur cuve à fuel, laquelle a notamment nécessité le transport de 500 kilos de sable. Ils s’opposent également à la demande d’expertise du défendeur exposant qu’elle est dénuée de lien suffisant avec l’objet du litige et inutile.
Le défendeur s’oppose à la demande des époux [X] alléguant que la servitude s’est éteinte par non usage trentenaire de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’existe. A titre reconventionnel, il sollicite une mesure d’expertise incluant avec mission notamment de :
Constater et examiner la servitude telle que prévue dans l’acte de donation du 29 juillet 1984Donner son avis sur l’existence de cette servitude quant à son principe et à son assiette ; Donner son avis sur l’extinction de la servitude par non usage ; Donner son avis sur les conséquences des travaux envisagés sur l’existence de la servitude ; Donner son avis sur la possibilité de modifier l’assiette de la servitude.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’usage de servitude
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1er, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. L’article 638 du même code précise que la servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre, et l’article 639 ajoute que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. L’article 686 dispose à cet effet qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni à la faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L’article 706 du Code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
En l’espèce, le titre de propriété des époux [X] contient en annexe l’acte du 31 juillet 1985 établissant une servitude conventionnelle de passage, laquelle prévoit notamment qu’en qualité de propriétaires du fonds dominant, les époux [X] peuvent passer sur le fonds servant appartenant à M. [D], pour la réalisation de travaux exceptionnels dans leur jardin nécessitant l’apport de matériaux lourds ou encombrants, listés de façon non exhaustive, notamment du sable.
Les époux [X] produisent un bon d’intervention de l’entreprise PROCUVES du 2 juin 2005 pour une opération de neutralisation de leur cuve à fuel, lequel indique la nécessité de transporter 500 kilos de sable en transitant par le numéro [Adresse 4]. Il convient de relever que la mention « bis » suivant le numéro 6 sur le bon d’intervention a été raturée pour rectifier très certainement une erreur matérielle, puisqu’il existe effectivement une parcelle voisine sise [Adresse 6]. Toutefois, le numéro 6 est parfaitement lisible et n’est pas raturé Par ailleurs, les demandeurs produisent des éléments corroborant l’intervention du 2 juin 2005 à savoir le certificat de dégazage de la cuve du 2 juin 2005 et une attestation de souscription à l’offre commerciale de Gaz de France du 4 février 2005 pour l’installation d’un chauffage au gaz naturel devant se faire dans les 6 mois au plus tard de sa souscription.
Dès lors, les demandeurs démontrent avoir effectué un usage de la servitude au cours des trente dernières années, tandis qu’à l’inverse, le défendeur, en se bornant à alléguer à tort que la société PROCUVES a été radiée depuis 2004 et à mettre en doute la véracité du bon d’intervention sans rapporter la preuve de ce qu’il serait un faux, échoue à démontrer avec l’évidence requise en référé que la servitude n’a pas été utilisée pendant un délai trentenaire et serait éteinte.
Les mails du 29 décembre 2022 et du 22 juillet 2023 et les courriers en date du 20 octobre et 22 novembre 2023 versés aux débats par les demandeurs attestent que le défendeur s’est systématiquement opposé à leurs demandes d’accès.
Ce refus faisant obstacle à l’usage d’un droit établi caractérise le trouble manifestement illicite.
Dès il y a lieu de faire droit à la demande des époux [X] dans les conditions détaillées au dispositif.
Le refus de M. [D] n’étant pas manifestement abusif au regard des moyens de droit soulevés par lui, et dont le rejet ne peut lui être imputé, étant rappelé qu’une mauvaise appréciation de ses droits n’est pas constitutive d’une faute de nature à caractériser un abus de droit, une astreinte ne se justifie pas.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d'expertise
- Sur la recevabilité
L'article 70 du code de procédure civile dispose que "Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant."
En l’espèce, la demande reconventionnelle vise à nommer un expert afin qu’il émette notamment un avis sur l’existence ou l’extinction de la servitude litigieuse et les prétentions initiales portent sur l’usage de ladite servitude litigieuse.
La demande reconventionnelle se rattache donc bien par un lien suffisant aux prétentions initiales et est dès lors recevable.
- Sur le bien-fondé
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé que l’article 238 du code de procédure civile dispose que " Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique."
En l'espèce, le défendeur sollicite une expertise aux fins de constater et examiner la servitude, donner son avis sur son existence en principe et assiette ainsi que sur son extinction par non-usage, donner son avis sur les conséquences des travaux envisagés sur l’existence de la servitude et sur la possibilité de modifier l’assiette de la servitude et les travaux nécessaires à la conservation de la servitude.
Or, le fait d’émettre un avis sur l’existence et l’extinction d’une servitude relève non du domaine technique mais du domaine juridique, de la compétence du juge du fond.
Quant au reste des chefs de mission sollicités, dans la mesure où l’assiette de la servitude n’est ni contestée ni discutée, et n’a aucune incidence sur l’usage de la servitude, objet du présent litige, la mesure d’expertise apparaît inutile et par conséquent dépourvue de motif légitime.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [D], partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Enjoignons à Monsieur [P] [D] de permettre à Monsieur [H] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] d’user de la servitude conventionnelle de passage incluse dans leur acte de propriété en date du 26 janvier 2005 incluant en annexe l’acte du 31 juillet 1985, en leur laissant l’accès à son jardin et en déverrouillant le portail situé sur l’assiette de la servitude, aux dates et heures qui lui seront signifiées par écrit par les demandeurs lesquels respecteront un délai de prévenance de 8 jours,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Déclarons recevable la demande reconventionnelle aux fins d’expertise,
Rejetons la demande d’expertise,
Condamnons Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [H] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [D] aux entiers dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY