Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQJB
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 septembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/343498
Vu le recours formé par :
Maître Béatrice BRUNEAU LATOUCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par décisionContradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
En juin 2018, Monsieur [L] [U] a confié la défense de ses intérêts à Maître [C] [F] dans le cadre de la modification de son livret de famille, suite à l'adoption simple par son épouse des cinq enfants issus de sa précédente union avec Madame [O] [P], décédée.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclu entre les parties.
Monsieur [L] [U] a versé la somme de 5 000 euros le 30 juin 2018.
Puis il a dessaisi son avocat le 28 mai 2021 avant la conclusion de l'achat de l'hôtel envisagé.
Le 14 avril 2021, Monsieur [L] [U] a saisi Monsieur le Bâtonnier en contestation des honoraires de Maître [F].
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 4] a rendu une décision réputée contradictoire le 14 septembre 2021 qui :
- a fixé à la somme de 1500€HT soit 1800E TTC le montant total des honoraires dus à
Maître BRUNEAU LATOUCHE. avocat, par Monsieur [L] [H]
DESPOINTES
- a constaté le règlement effectué par Monsieur [L] [U] de la somme de 5 000€ TTC
- dit en conséquence que Maître [F] devra restituer à Monsieur [L] [U] la somme de 3 200€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision
-dit que Maître [F] devra restituer à Monsieur [L] [U] dans la huitaine de la signification de la présente décision , si elle ne l'a déjà fait, les deux livrets de famille de Monsieur [L] [U].
- a rejeté toutes autres demandes
Maître [C] [F] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 11 octobre
A la suite de renvois de la présente instance, un accord a été trouvé entre les parties.
Les deux parties sont présentes et demandent que la cour constate leur désistement de la présente instance.
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Il convient de constater l'accord intervenu entre les parties et leur désistement.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens éventuels par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate le désistement parfait des parties
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens éventuels par elles exposés
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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