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Cour de cassation, 04 mai 1994. 94-81.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.032

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 2 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que, lors de sa comparution devant la chambre d'accusation, Rabah X... se soit prévalu d'une circonstance imprévisible et insurmontable l'ayant empêché de transmettre son mémoire avant le jour de l'audience, et ait demandé aux juges de déclarer ce mémoire recevable bien qu'il ait été déposé tardivement ; Que, dès lors, le moyen qui invoque une telle circonstance pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Rabah X..., les juges, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, énoncent que son maintien en détention est nécessaire, d'une part, pour empêcher l'intéressé d'exercer des pressions sur les témoins notamment sur ceux qu'il avait déjà contactés pour les convaincre de revenir sur leurs dépositions, et, d'autre part, pour faire échec à toute concertation avec des complices ou des receleurs non encore identifiés, en particulier avec celui qui lui aurait remis l'arme et ceux qui auraient permis la sortie hors de France des fonds dérobés ; qu'ils ajoutent enfin que Rabah X..., étant de nationalité algérienne, il y a lieu de prévenir tout risque de fuite à l'étranger ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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