Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Etablissement universels ménagers "EUM", dont le siège est ...,
2 / M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société EUM,
3 / M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société EUM et actuellement de liquidateur de la société EUM,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Prodico, dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme Bastide, dont le siège est ...,
3 / de la société anonyme Lebrun, dont le siège est Chemin du Lobel, 62510 Arques,
4 / de la société anonyme Miler, dont le siège est ...,
5 / de la société anonyme Verceral, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Etablissement universels ménagers, de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Prodico, de la société Bastide, de la société Lebrun, de la société Miler et de la société Verceral, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, telles qu'elles résultent du mémoire en demande et sont reproduites en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Etablissements universels ménagers et MM. X... et Y... ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes formées contre les sociétés Prodico, Lebrun, Bastide, Vercéral et Muller ;
Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissement universels ménagers, M. X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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