Texte intégral
N° RG 23/07273 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQ3
Nom du ressortissant :
[Y] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 22 Décembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [P], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 mars 2023 Interpol Algérie a identifié X se disant [H] [S] né le 22 décembre 1994 comme étant [Y] [K] né le 22 décembre 1994 à [Localité 3] en Algérie.
Le 22 janvier 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [K] sous son identité de X se disant [F] [V] par le préfet du Rhône.
Le 20 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Y] [K] sous son identité de [H] [S] par le préfet du Rhône, décision notifiée le 21 septembre 2023.
Le 22 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 septembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 septembre 2023 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception soulevée, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 septembre 2023 à 12 heures 38, [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulier le contrôle d'identité qui a été opéré ce qui entache d'irrégularité la procédure subséquente. Il sollicite sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023, à 10 heures 30.
[Y] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que le couteau trouvé sur lui sert à découper des pastèques lorsqu'il travaille sur les marchés et précise qu'il a stabilisé sa situation et ne fait plus parler de lui. Il travaille et s'occupe de sa grand-mère malade.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité du contrôle d'identité
Attendu que le conseil de [Y] [K] soutient qu'il n'avait commis aucune infraction et que rien dans son comportement ne permettait de croire qu'il avait commis une infraction, le fait de posséder un paquet de cigarettes n'étant en rien illégal ;
Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les enquêteurs à inviter à justifier de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
Attendu ainsi qu'il ressort du procès-verbal de saisine-mise à disposition que les policiers sont intervenus
« De patrouille pédestre, [Adresse 4] a [Localité 1]., notre attention par deux individus qui s'échangent des paquets de cigarettes en adoptant une attitude suspecte. Ce quartier étant connu pour être un lieu de trafics de cigarettes de contrebande, de deal de stupéfiants et de transactions illégales générant un
sentiment d'insecurité, décidons de nous rapprocher pour procéder a un contrôle
d'identité.-
---A notre vue un individu accélère le pas comme pour échapper a notre présence,I'interceptons à hauteur de la [Adresse 5] a [Localité 1].-»
--Palpé par mesure de sécurité l'individu est trouvé porteur d'un couteau à viande avec une lame d'une dizaine de centimètres dams une sacoche noire qu'il porte, la points de la lame dépasse de la sacoche.---- --Ecartons Ie couteau et le représentons à l'individu qui nous indique que le couteau lui appartient et qu'il le porte pour se défendre si besoin.' ---invité a nous présenter une pièce d'identité, l'individu nous indique en être dépourvu, il nous affirme être en situation irrégulière et se nommer [G] : [H] né le 22/12/1994 :21 [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne.--» »
Attendu que la lecture du procès-verbal caractérise que les policiers ont eu leur attention attirée par le comportement singulier de deux personnes qui échangeaient des paquets de cigarettes dans un lieu connu pour un trafic de cigarettes de contrebande et deal de divers produits et que l'intéressé au moment où il a vu les policiers a opté pour une attitude d'esquive, l'ensemble de ces éléments laissant présumer qu'une infraction venait d'être commise ;
Qu'en conséquence la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier le contrôle dont a fait l'objet [Y] [K] au sens des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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