Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 décembre 2023. 2309399
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309399
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. E B, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur C Prince D, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le traitement de la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (A) au profit de M. C Prince D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'accélérer le traitement de la demande de délivrance du document de circulation pour étranger mineur (A) et d'y statuer dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de réponse de la préfecture à la suite de sa demande de délivrance du document de circulation pour étranger mineur présentée le 16 avril 2023 porte atteinte à son droit à la libre circulation et à sa vie privée et familiale, ne pouvant rendre visite à ses parents résidant en Guinée ;
- la mesure sollicitée est utile pour faire cesser la situation d'urgence dans laquelle il se trouve ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C Prince D, ressortissant guinéen né le 2 septembre 2007, est entré en France le 2 juillet 2023 muni d'un visa de long séjour " mineur scolarisé ". M. E B, agissant en qualité de représentant légal de C Prince, expose avoir sollicité auprès du préfet des Yvelines, le 16 avril 2023, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de C Prince, mais qu'aucune décision n'a été prise à la suite de cette demande. Il demande, en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines, d'une part, de lui fixer un rendez-vous pour le traitement de la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de C Prince, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'autre part, d'accélérer le traitement de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement déposer la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de C Prince D le 16 avril 2023. Il ressort de la capture d'écran de la page du site de l'ANEF concernant le dossier de C Prince D qu'une demande de complément a été formulée par la préfecture, à laquelle il a été répondu le 30 octobre 2023, soit il y a moins de deux mois à la date de la présente ordonnance. En outre, si pour justifier de la condition d'urgence, le requérant évoque la nécessité de permettre à C Prince D de rentrer en Guinée pour voir ses parents, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un tel voyage serait prévu à brève échéance, alors que l'enfant est scolarisé en France. Dans ces circonstances, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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