Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-19.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.489
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 896 F-D
Pourvoi n° F 18-19.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bati France, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. H... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bati France, de la SCP Boullez, avocat de M. B..., l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2018), que M. B... a confié à la société Bâti France la réalisation de travaux de gros oeuvre ; que, le 3 mars 2014, la société Bâti France a émis une facture d'un montant de 11 362,01 euros correspondant au solde du prix des travaux ; que, M. B... ayant refusé de payer, la société Bâti France l'a assigné en paiement de cette somme ;
Attendu que la société Bâti France fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que le contrat de prestations de services prévoyait, en son article 3.1, un paiement échelonné du prix, le dernier versement, égal à 10 % de celui-ci, étant payable à la réception sans réserve, et retenu que la réception n'avait pu intervenir tacitement dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait pas intégralement payé le prix, la somme réclamée correspondant au dernier versement, exigible à la réception sans réserve, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que, faute de réception, cette somme n'était pas due, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâti France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bati France.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Bati France tendant à la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 11 362.01 € augmentée des intérêts légaux à compter du 19 mai 2014, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE le "contrat de prestations de services" conclu par les parties prévoit en son article 3.1, un paiement échelonné du prix, le dernier versement, égal à 10 % du prix, étant payable "à la réception sans réserve" ; QU'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi, et la réception n'a pu intervenir tacitement dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas intégralement payé le prix ; QUE la somme réclamée par la société Bâti France correspond précisément au dernier versement, exigible à la réception sans réserve ; QUE faute de réception, cette somme n'est pas due ; QUE le jugement déféré doit donc être infirmé et la société Bâti France déboutée de ses prétentions ;
1- ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que le contrat de prestation de service stipulait que le prix n'était payable qu'à la réception et qu'aucune réception tacite n'aurait pu intervenir faute de règlement de la facture ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, la réception tacite suppose seulement que le maitre de l'ouvrage ait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux, peu important que leur prix ait été ou pas intégralement payé ; que dès lors, en subordonnant l'existence d'une réception tacite à cette seule circonstance inopérante, sans rechercher si le maitre de l'ouvrage avait eu la volonté non équivoque de le recevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
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