Cour de cassation, 05 février 2020. 18-25.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.655
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° G 18-25.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. R... Y...,
2°/ Mme G... E..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° G 18-25.655 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la saisie-attribution à hauteur de la somme de 248.847,60 € arrêtée au 5 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la cour se réfère expressément à la motivation de son précédent arrêt du 18 mai 2017 s'agissant des contestations portant sur la régularité de l'échéancier, sur le coût prévisionnel du prêt, sur la régularité du taux effectif global et sur les conséquences des manquements relevés ; que, sur ce dernier point, s'agissant de la déchéance partielle du droit aux intérêts sur la période de 33 mois correspondant à la période effective d'anticipation, alors que l'indication d'un coût prévisionnel manifestement inférieur au coût réel a occasionné un préjudice aux époux Y... qui auraient pu, correctement informés, rechercher des solutions de financement moins onéreuses, la SA Crédit Foncier de France fait observer à juste titre qu'il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, alors que celle-ci est postérieure à la période d'anticipation ; qu'il convient, alors que la déchéance n'affecte pas l'intérêt légal qui est en toute hypothèse dû s'agissant d'un prêt onéreux, sans avoir à être stipulé, conformément à l'article 1907 du code civil, de retenir le décompte produit en application de ce principe, décompte qui ne fait pas l'objet d'observations de la part des époux Y..., et qui fait apparaître une dette à hauteur de la somme de 289 678,64 euros au 15 septembre 2017, soit de 248 847,60 euros au 5 juillet 2015 selon le calcul d'intérêts du décompte produit et alors que la procédure de saisie a été pratiquée le 1er août 2015 et que son effet attributif ne saurait s'appliquer pour des intérêts non encore échus à la date à laquelle elle a été pratiquée ; que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution mais infirmé en son montant ; que la saisie-attribution sera validée à hauteur de la somme de 248 847,60 euros ;
1. ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 18 mai 2017 que la cour a seulement rouvert, afin d'inviter la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire un décompte substituant sur la période de 33 mois retenue par le premier juge, l'intérêt au taux légal au taux conventionnel, et ce depuis la mise en demeure, après avoir déclaré les époux Y... recevables en leur contestation, sans trancher le fond du litige ; qu'en se référant expressément à la motivation de son précédent arrêt du 18 mai 2017, s'agissant de la contestation portant sur la régularité de l'échéancier, sur le coût prévisionnel du prêt et sur la régularité du taux effectif global, quand aucune de ces contestations n'avait été tranchée dans cette décision qui n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'emprunteur reste tenu du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dans l'hypothèse où le prêteur encourt la déchéance du droit au paiement des intérêts pour avoir méconnu les obligations prévues à l'ancien article L. 312-8 du code de la consommation ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui est postérieure à la période d'anticipation et que les intérêts légaux sont dus dès le début de la période d'anticipation, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, ensemble la disposition précitée ;
3. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les conclusions soumises à leur examen ; qu'il résulte des conclusions claires et précises des époux Y... qu'ils ont contesté chacun des deux décomptes établis par la banque, pour avoir contourné la sanction de la déchéance des intérêts contractuels, en imputant les intérêts indus sur le capital emprunté sans modifier les échéances contractuelles, au lieu de calculer les échéances au taux contractuel sur le montant du capital restant dû à la fin de la période d'anticipation sur la durée du crédit initialement prévu soit 300 mois, qu'ils ont rappelé qu'il n'était pas justifié que l'amortissement soit calculé sur une base autre que l'échéance contractuelle prévue, et que l'amortissement soit calculé sur une base autre que le taux contractuel de 4.20 % sur la durée contractuelle d'amortissement de 300 mois et qu'il était de leur intérêt que les échéances « trop payées » soient imputées à la fin de la période d'anticipation sur les échéances à venir, et que la déchéance du terme n'était pas encourue ; qu'il résulte encore des conclusions claires et précises de M. et Mme Y... qu'ils ont soutenu que la banque avait appliqué, à tort, un taux d'intérêt légal dès le début de la période d'anticipation quand le capital emprunté n'avait pas encore été libéré, ne serait-ce que partiellement ; qu'en affirmant que le décompte de la banque n'était pas contesté, quand il ressort expressément de leurs conclusions claires et précises qu'ils proposaient une autre imputation des intérêts que celle envisagée par la société LE CREDIT FONCIER, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte des conclusions claires et précises des époux Y... qu'ils ont contesté chacun des deux décomptes établis par la banque, pour avoir contourné la sanction de la déchéance des intérêts contractuels, en imputant les intérêts indus sur le capital emprunté sans modifier les échéances contractuelles, au lieu de calculer les échéances au taux contractuel sur le montant du capital restant dû à la fin de la période d'anticipation sur la durée du crédit initialement prévu soit 300 mois, qu'ils ont rappelé qu'il n'était pas justifié que l'amortissement soit calculé sur une base autre que l'échéance contractuelle prévue, et que l'amortissement soit calculé sur une base autre que le taux contractuel de 4.20 % sur la durée contractuelle d'amortissement de 300 mois et qu'il était de leur intérêt que les échéances « trop payées » soient imputées à la fin de la période d'anticipation sur les échéances à venir, et que la déchéance du terme n'était pas encourue ; qu'il résulte encore des conclusions claires et précises de M. et Mme Y... qu'ils ont soutenu que la banque avait appliqué, à tort, un taux d'intérêt légal dès le début de la période d'anticipation quand le capital emprunté n'avait pas encore été libéré, ne serait-ce que partiellement ; qu'en s'appropriant purement et simplement le décompte établi par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans l'hypothèse où les intérêts légaux étaient exigibles dès le début de la période d'anticipation, sans répondre aux moyens de M. et Mme Y... qui le réfutaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'encontre de la banque ne constituant pas un paiement, le montant correspondant doit être imputé sur le capital ; qu'en s'appropriant purement et simplement le décompte établi par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans l'hypothèse où les intérêts légaux étaient exigibles dès le début de la période d'anticipation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les intérêts contractuels versés devaient ensuite s'imputer sur la part des échéances représentant l'amortissement du capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-8 du code de la consommation ;
6. ALORS QU'en s'abstenant de reconstituer le cours du remboursement du prêt pour vérifier si la déchéance du terme était encourue à la date à laquelle elle a été prononcée par la banque pour mettre en oeuvre une saisie-attribution, comme l'avaient soutenu M. et Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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