Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-40.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.133
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 31, Ile de la Muhlmatt, à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société nationale de programme France région 3, FR3, sise 116, avenue Président Kennedy, à Paris (16ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de programme France région 3, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 septembre 1991) que M. X... engagé en 1977 par la société FR3 Alsace en qualité de chef monteur a été licencié le 20 novembre 1987 aux motifs, d'une absence irrégulière à son poste de travail et d'une activité rémunérée à l'extérieur de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision de justice doit être motivée, et comporter les éléments de fait et de droit de nature à justifier la solution retenue, si bien qu'en jugeant en l'espèce, que les pièces produites par le salarié ne permettaient pas d'apprécier l'existence de l'usage invoqué sans rechercher en quoi cette preuve n'était pas rapportée, les juges n'ont pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent fonder leur décision par le seul visa d'une pièce n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur, sans énoncer le contenu de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, par ailleurs, que la perte de confiance doit reposer sur des faits précis et non sur de simples allégations ou présomptions ; qu'en justifiant l'existence d'un contrat de collaboration extérieure au profit d'un salarié au mépris de son obligation d'exclusivité envers son employeur par le simple fait qu'il aurait été vu sur les lieux en possession de cassettes vidéo, les juges d'appel qui ont déduit de ce seul fait l'existence d'un contrat de travail et qui n'ont pas expliqué en quoi cette circonstance révélait un comportement suspect et dénué de loyauté, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, que l'attestation émanant du Conseil de l'Europe en date du 16 mars 1989 précisait qu'une offre de collaboration avait effectivement été faite au profit du
salarié à compter du 28 septembre 1987, mais que celle-ci n'avait pas été suivie d'effet de sorte que cet organisme s'était assuré les services d'une autre personne ; si bien qu'en relevant qu'aux termes de cette attestation une proposition de travail débutant précisément le 28 septembre lui aurait été faite par le Conseil de l'Europe, pour justifier l'existence d'une activité extérieure, la cour d'appel a dénaturé par omission cette attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié s'était absenté de son lieu de travail pour exercer une activité au profit d'une autre entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pourvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société nationale de programme France région 3, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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