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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2429024

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2429024

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 24 heures et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance des conditions matérielles d'accueil dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 20 de la directive ; la décision attaquée, prise au regard des seules exigences posées par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par suite, illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Da Costa, avocat, substituant Me Pafundi, représentant M. C A, - l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 28 juillet 1995, a présenté le 25 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure normale. Le 25 octobre 2024, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 2 juillet 2024 portant délégation de signature régulièrement publié sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E D, directrice territoriale à Montrouge, pour signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Montrouge. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C A en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C A. Si le requérant soutient que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément particulier qu'elle aurait porté à la connaissance de l'OFII et dont il n'aurait pas été tenu compte. 6. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 8. D'une part, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 7, correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l'article 20 de la directive, c'est-à-dire au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l'incompatibilité alléguée par le requérant entre l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive n'est pas établie. 9. D'autre part, si M. C A soutient qu'il a refusé l'orientation qui lui a été proposée par l'OFII, parce que l'OFII lui a proposé une visite médicale le même jour à la date du 5 novembre 2024 à Malakoff, il n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de demander à ce que ce rendez-vous médical puisse s'effectuer à Dijon où se trouve la structure d'hébergement qui lui a été proposée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant présenterait un état de vulnérabilité au sens des textes précités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 25 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 Le magistrat désigné, D. HÉMERYLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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