Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/00805 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XO
AFFAIRE :
M. [Y] [U]
...
C/
Mme [J] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 11-20-0064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Frédérique FARGUES
Me Sophie ROJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Représentant : Maître Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2052
Madame [B] [G] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Représentant : Maître Pierre BOUSQUET de la SELEURL ROCHE BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2052
APPELANTS
****************
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Maître Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0500
Madame [W] [O] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Maître Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0500
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2015, à effet au 12 décembre 2015, pour une durée de 3 ans renouvelable, M. et Mme [U] ont donné à bail à M. et Mme [S], un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 680 euros, outre une provision sur charges de 320 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 2 680 euros.
Le chauffage ne fonctionnant pas dans l'appartement, les locataires se sont rapprochés des bailleurs. Suite à la pose d'un purgeur dans la colonne de chauffage, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement.
Les locataires ont obtenu l'autorisation de séquestrer les loyers par ordonnance du président du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 10 janvier 2017. Par ordonnance de référé du 26 avril 2017, une expertise a été ordonnée ainsi que la suspension du paiement du loyer et des charges jusqu'à la réalisation des travaux assurant un niveau de chauffage et d'absence d'humidité conformes aux normes de décence. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 février 2018. Les travaux ont commencé en janvier 2018.
M. et Mme [S] ont donné congé du logement et un état des lieux de sortie a été dressé le 14 mars 2018.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2020, M. et Mme [S] ont assigné M. et Mme [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :
- 6 950 euros en réparation du préjudice subi pendant la période hivernale du 12 décembre 2015 à avril 2016,
- 9 000 euros en réparation du préjudice subi d'octobre 2016 à décembre 2016 inclus,
- 4 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations,
- 5 164 euros en réparation de leur préjudice financier,
- 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais des deux constats d'huissier des 22 décembre 2016 et 8 février 2017.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [S] la somme totale de 14 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour défaut de chauffage dans l'appartement loué sis [Adresse 1],
- débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre de leur préjudice matériel,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [S] la somme totale de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er au 31 décembre 2016,
- débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement des loyers et des charges pour la période du 10 janvier 2017 au 14 mars 2018,
- dit qu'en tant que de besoin M. et Mme [S] se verront restituer les sommes séquestrées par eux auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'ordonnance du 10 janvier 2017,
- dit qu'il sera opéré compensation entre ces sommes, de telle sorte que M. et Mme [U] seront uniquement redevables envers M. et Mme [S] de la somme de 16 700 euros,
- condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens, incluant le coût des trois constats d'huissier des 10 novembre 2016, 22 décembre 2016 et 8 février 2017,
- condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 janvier 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* les a condamnés solidairement à payer à M. et Mme [S] la somme totale de 14 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour défaut de chauffage dans l'appartement loué sis [Adresse 1],
* les a condamnés solidairement à payer à M. et Mme [S] la somme totale de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* les a déboutés de leur demande en paiement des loyers et des charges pour la période du 10 janvier 2017 au 14 mars 2018,
* a dit qu'en tant que de besoin M. et Mme [S] se verront restituer les sommes séquestrées par eux auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'ordonnance du 10 janvier 2017,
*a dit qu'il sera opéré compensation entre ces sommes, de telle sorte qu'ils seront uniquement redevables envers M. et Mme [S] de la somme de 16 700 euros,
* les a condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût des trois constats d'huissier des 10 novembre 2016, 22 décembre 2016 et 8 février 2017,
* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, sur la demande principale de M. et Mme [S],
- à titre principal, compte tenu de l'indemnisation indirecte qu'ils ont reçue du fait de la suspension du paiement des loyers et du fait que la somme qu'ils n'ont pas réglée (et qui va au-delà de la période de suspension) s'élève à 48 000 euros, débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et compte tenu également de l'absence de préjudice pour certains chefs,
à titre subsidiaire,
- limiter à la somme de 2 770 euros, leur préjudice de jouissance pour la période comprise entre le 12 décembre 2015 à avril 2016,
- limiter à la somme de 2 700 euros pour la période d'octobre 2016 à décembre 2016,
statuant sur leur demande reconventionnelle,
- confirmer, en tant que de besoin, la condamnation M. et Mme [S] d'avoir à verser la somme de 3 000 euros au titre du loyer de décembre 2016,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser la somme de 12 000 euros au titre des loyers de janvier à avril 2017, après avoir le cas échéant ordonné leur déconsignation,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser la somme de 33 000 euros au titre des loyers au titre de la période allant de mai 2017 à mars 2018,
- dire qu'il sera opéré compensation entre les différentes sommes qui leur sont dues et le montant des préjudices subis par M. et Mme [S], qu'ils soient demandés ou reconnus (période de relogement d'octobre 2017 à mars 2018, dans la mesure où il sera ordonné de reverser le loyer suspendu pour cette période), et dire que M. et Mme [S] leur sont redevables à titre principal de la somme de 22 730 euros, si la cour estime ordonne le reversement des loyers suspendus, à titre subsidiaire de la somme de 8 630 euros, si la cour n'estime pas devoir ordonner un tel versement,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser la somme dont ils restent redevables après compensation,
statuant sur l'appel incident de M. et Mme [S],
- les débouter de leur appel incident tant en ce qu'il tend à ce que leur préjudice de jouissance soit réévalué, que sur la question du loyer du mois de décembre 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] à leur verser le loyer du mois de décembre 2016, soit la somme de 3 000 euros,
- débouter M. et Mme [S] de leurs demandes au titre d'un prétendu appel abusif,
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Fargues, avocat au Barreau de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 janvier 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* a condamné solidairement M. et Mme [U] à les indemniser du préjudice de jouissance qu'ils ont subi pour défaut de chauffage dans l'appartement loué sis [Adresse 1],
* a condamné solidairement M. et Mme [U] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi du fait des infiltrations dans l'appartement loué sis [Adresse 1],
* a condamné solidairement M. et Mme [U] à leur payer la somme totale de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* a débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement des loyers et des charges pour la période du 10 janvier 2017 au 14 mars 2018,
* a condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens, incluant le coût des trois constats d'huissier des 10 novembre 2016, 22 décembre 2016 et 8 février 2017,
* a dit qu'en tant que de besoin ils se verraient restituer les sommes séquestrées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'ordonnance du 10 janvier 2017,
* a condamné in solidum M. et Mme [U] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens, incluant le coût des trois constats des 10 novembre 2016, 22 décembre 2016 et 8 février 2017 (300 euros chacun soit 900 euros),
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a limité à la somme de 12 900 euros (4 050 euros + 8 850 euros), l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour défaut de chauffage,
* les a condamnés solidairement à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er au 31 décembre 2016,
* a dit qu'il serait opéré compensation entre ces sommes, de telle sorte que M. et Mme [U] ne leur seraient uniquement redevables de la somme de 16 700 euros,
statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [U] à leur régler la somme de 15 950 euros au titre du préjudice subi pour défaut de chauffage se décomposant comme suit :
* 6 950,00 euros en réparation du préjudice subi pendant la période hivernale ayant couru du 12 décembre 2015 à avril 2016,
* 9 000 euros en réparation du préjudice subi d'octobre 2016 à décembre 2016 inclus,
- débouter M. et Mme [U] de leur demande en remboursement de la somme de 3 000 euros au titre du loyer du mois de décembre 2016, tant mal fondée que prescrite,
- débouter M. et Mme [U] de leur appel et plus amplement de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. et Mme [U] in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros pour appel abusif,
- condamner M. et Mme [U] in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La disposition du jugement ayant débouté M. et Mme [S] de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel qu'ils prétendaient avoir subi du fait de la nécessité pour eux de déménager, alors qu'ils n'avaient aucune raison de le faire, puisqu'il venaient d'emménager deux ans plus tôt dans cet appartement conforme à leurs besoins, ne peut qu'être confirmé en ce qu'elle n'est pas contestée.
Sur l'appel de M. et Mme [U].
-Sur l'indemnisation du trouble jouissance lié à l'insuffisance de chauffage dans l'appartement pris à bail subi par M et Mme [S].
* pour la période comprise entre le 12 décembre 2015 et avril 2016.
M. et Mme [U] font valoir que pour la période comprise entre le 12 décembre 2015 et avril 2016, c'est à tort que le tribunal a entériné l'avis de l'expert en retenant un préjudice de jouissance égal à 30 % sur la valeur locative et estiment que le montant de l'indemnisation ne saurait excéder 20 % du montant du loyer, dès lors que la diminution du confort de l'appartement a été compensée par l'adjonction de chauffages électriques d'appoint qu'ils ont fournis.
M. et Mme [S] estiment quant à eux que l'indemnisation de leur trouble de jouissance pour la période considérée ne saurait être inférieure à 50 % du montant du loyer, dès lors que les bailleurs n'ont pas fourni de convecteurs au cours de cette période, que si des propositions ont été formulées par le mandataire des époux [U], celles-ci n'ont pas été suivies d'effet et qu'ils ne les ont jamais refusées contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, et ainsi qu'en atteste le fait qu'ils les réclamaient encore le 20 décembre 2016, faute de mieux.
Sur ce,
L'article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article 3 du décret susvisé, il est prévu que le logement comporte des éléments d'équipement et de confort dont notamment une installation permettant un chauffage normal, munie de dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire.
En l'espèce, il est constant et non contesté qu'une insuffisance de chauffage a été constatée dans le bien immobilier donné en location à M.et Mme [S] à compter du 12 décembre 2015. Ainsi, aux termes du rapport qu'il déposé le 21 juillet 2020, l'expert désigné par le tribunal conclut que l'insuffisance de chauffage qu'il a constatée est liée au fait que les bailleurs ont procédé au changement des radiateurs en fonte pour les remplacer par des radiateurs panneaux modernes, sans étude préalable, par l'entreprise chargée des travaux, de l'alimentation correcte en eau de chauffage depuis les colonnes de distribution du chauffage central collectif de l'immeuble.
La cour relève que le premier juge, à l'issue d'un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d'insuffisance et par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en admettant le principe de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [S].
La cour estime cependant insuffisant le montant de l'indemnisation allouée à M. et Mme [S] au titre de ce préjudice et le relève à 40 % du montant du loyer, dès lors que les bailleurs ne justifient pas avoir proposé des chauffages d'appoint avant la fin de l'année 2016. Le jugement est donc infirmé sur le montant de l'indemnisation allouée aux locataires.
Il s'ensuit que M. et Mme [U] doivent être condamnés à verser à M. et Mme [S] la somme de 5 360 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant la période considérée, ainsi calculée sur la base du loyer contractuel, hors charges :
- décembre 2015 : 1 072,00 euros (2 680 euros /40 %)
- janvier à avril 2016 inclus : 4 288,00 euros (10 720 euros (2 680 euros x 4) /40 %)
* pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et décembre 2016, double loyer payé par M. et Mme [S].
M. et Mme [U] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à rembourser aux époux [S] leurs frais de relogement provisoire à [Localité 5] durant trois mois pour un montant de 8 850 euros et demandent à la cour, statuant à nouveau, de retenir pour cette période, un préjudice de jouissance calculé à hauteur de 30 % de la valeur locative de l'appartement. Ils s'étonnent que M. et Mme [S] aient prétendu pour la première fois au début de l'année 2018, soit au cours des opérations d'expertise, avoir dû se reloger temporairement entre octobre et décembre 2016, alors qu'aux termes de leur assignation en référé délivrée le 3 janvier 2017, ils indiquaient qu'ils était trop tard pour déménager. Ils demandent que les locataires justifient de cette location autrement que par le bail et les quittances qu'ils produisent, et notamment par leurs relevés bancaires attestant de la réalité du règlement de leurs loyers.
M. et Mme [S] répliquent que, lors de la délivrance de l'assignation, il était trop tard pour eux de rechercher un logement vide dans le cadre d'une location de longue durée, proche des crèches et de leur travail, le marché ne proposant aucune offre d'appartement équivalent, correspondant à leurs besoins, qu'ils ont donc été contraints de se rabattre sur une solution provisoire en recourant à un bail saisonnier et semi-meublé et ce, d'autant que Mme [S] était enceinte en octobre 2016.
Sur ce,
M. et Mme [U] ne contestent pas avoir été réglés des loyers d'octobre à décembre 2016 pour l'appartement donné à bail à [Adresse 8].
M. et Mme [S] produisent de leur côté, le contrat de bail qu'ils ont signé le 1er octobre 2016 avec M. [H] [E] et les quittances de loyers afférents pour un appartement sis à [Adresse 6].
C'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de M. et Mme [S] après avoir relevé que l'appartement de [Localité 7] ne leur assurait pas un confort de chauffage suffisant, d'autant plus que Mme [S] était enceinte.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [S] la somme de 8 850 euros au titre des loyers réglés à [Localité 5], [Adresse 6], pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016.
-Sur l'indemnisation du trouble jouissance subi d'avril à septembre 2016 lié au dégât des eaux subi par M et Mme [S].
M. et Mme [U] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. et Mme [S] la somme de 1 800 euros à titre d'indemnisation de ce préjudice et demandent à la cour, statuant à nouveau, de ramener le montant à la somme de 900 euros.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en allouant à M. et Mme [S] la somme de 1 800 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. et Mme [S].
M. et Mme [U] estiment excessif le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. et Mme [S], faisant valoir que, s'il est établi qu'ils n'ont pas été en mesure de délivrer aux locataires un appartement avec un système de chauffage collectif suffisant, ils ont néanmoins tout mis en oeuvre pour résoudre le problème, et ont fourni durant le temps de la résolution du problème, des chauffages d'appoint.
M. et Mme [S] répliquent que le fait de vivre dans un logement dont le chauffage a été très insuffisant a lourdement impacté leur quotidien, aussi bien dans leur vie privée, que dans leur vie professionnelle, sociale et familiale. Ils font observer qu'ils ont dû faire face à de nombreux rendez-vous sur place qu'ils étaient seuls à assurer avec l'entreprise mandatée par les bailleurs.
Sur ce,
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties dans l'estimation du préjudice moral subi par les époux [S]. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [U] en paiement des loyers et des charges.
- Sur le paiement du loyer et des charges du mois de décembre 2016.
M. et Mme [U] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du loyer impayé de décembre 2016.
M. et Mme [S] s'opposent à cette demande, invoquant en premier lieu la prescription de la demande à ce titre et faisant valoir également que le règlement du loyer de décembre 2016 a donné lieu à l'émission d'une quittance produite par l'ancien conseil des bailleurs dans le cadre de la procédure ayant conduit à la désignation de l'expert judiciaire. Ils contestent la décision du premier juge qui, pour les condamner à paiement, a pris en considération l'attestation établie le 31 mars 2020 par M. [D] du groupe SEAP Immobilier GSIM, en charge de la gestion locative du bien, aux termes de laquelle celui-ci affirme que le loyer de décembre 2016 n'aurait pas été réglé.
Sur ce,
En vertu de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, les époux [U] ne justifient pas avoir interrompu le délai de prescription qui a expiré le 1er décembre 2019, (le loyer étant exigible d'avance le 1er de chaque mois), soit antérieurement à leurs conclusions au fond ayant été transmises devant le tribunal le 1er septembre 2020.
Cependant, les bailleurs exposent que le prétendu non-paiement du loyer du mois de décembre 20 16 est soulevé dans le cadre d'une exception de compensation, et que dans ce cadre, l'exception de prescription n'est pas opposable. A l'appui de leur argumentation, ils invoquent les dispositions de l'article 1347 du code civil, et citent un arrêt rendu le 30 mai 2005 par la cour de cassation qui a jugé que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu du débiteur, à l'instant même où les créances réciproques, certaines, liquides et exigibles se sont trouvées exister à la fois, de sorte qu'à la date de la compensation légale, la prescription de l'excédent de la dette la plus élevée est interrompue.
Or, l'article 1347-1 du code civil précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles ; certaines, liquides et exigibles et que tel n'est pas le cas d'une créance de nature indemnitaire ainsi que l'a souligné la cour de cassation, dès lors que cette créance n'est admise ni dans son principe, ni dans son montant par la partie à laquelle elle est opposée, que tel est bien le cas en l'espèce, puisque les époux [U] n'ont cessé de contester la créance indemnitaire que M. et Mme [S] leur opposait.
Il s'ensuit que la demande en paiement du loyer de décembre 2016 formulée par M. et Mme [U] est prescrite puisque formulée plus de trois ans après son exigibilité.
En tout état de cause, s'il en est besoin, il est admis à ce jour que la quittance vaut preuve du paiement du loyer, étant souligné, ainsi que le font observer M. et Mme [S], que priver de portée la quittance serait génératrice d'insécurité juridique puisqu'il suffirait à l'auteur d'une quittance d'affirmer ensuite le contraire de ce qu'elle est censée établir, pour priver le locataire du justificatif qu'elle constitue.
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] à verser aux époux [U] le loyer de décembre 2016. Statuant à nouveau, M. et Mme [U] doivent être déclarés irrecevables en leur demande de ce chef.
- Sur le sort des loyers et des charges pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le mois de mars 2018.
* sur le paiement des loyers et des charges pour la période comprise entre janvier et septembre 2017.
M. et Mme [U] sollicitent la condamnation de M. et Mme [S] à leur verser les loyers de janvier à avril 2017, correspondant à la période durant laquelle les locataires auraient dû consigner leurs loyers, ainsi qu'ils y avaient été autorisés par ordonnance sur requête rendue le 10 janvier 2017 et le montant des loyers dont le paiement a été suspendu, jusqu'à septembre 2017. Ils font observer qu'outre le fait que M. et Mme [S] ne justifient pas de la consignation effective de leurs loyers, ces loyers doivent leur être versés, sous déduction du préjudice de jouissance, qu'il en est de même des loyers dont le paiement a été suspendu, sous réserve d'une compensation avec l'indemnisation du trouble de jouissance.
M. et Mme [S] répliquent que, durant cette période, ils habitaient [Adresse 6] où ils réglaient un loyer. Ils soulignent que les travaux n'ont été réalisés qu'à l'issue de plus de deux années pendant lesquelles l'appartement ne répondait pas aux critères du logement décent et ajoute que faire droit à la demande des bailleurs reviendrait à ne tirer aucune conséquence de la situation, et reviendrait surtout à anéantir les effets comminatoires de l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, dont l'objectif premier était justement d'éviter qu'une telle situation dure aussi longtemps.
Sur ce,
M. et Mme [S] ont été autorisés à consigner le paiement des loyers de janvier à avril 2017. Pourtant, les locataires ne justifient pas de la consignation de leurs loyers pendant cette période.
Par ailleurs, par ordonnance rendue le 26 avril 2017 par le premier juge, confirmée par arrêt rendu le 15 février 2018, le juge des référés a ordonné la suspension du paiement des loyers et des charges jusqu'à la réalisation des travaux assurant un nouveau de chauffage suffisant. A cet égard, la cour fait observer que la suspension est un dispositif comminatoire ainsi d'ailleurs que le juge des référés l'a lui-même précisé dans les motifs de son ordonnance, en mentionnant que la suspension des loyers était ordonnée à titre conservatoire. Elle n'équivaut donc pas à une suppression définitive du paiement des loyers.
La cour a fait droit, ci-dessus, à la demande de M. et Mme [S] tendant à voir condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 8 850 euros au titre des trois mois de loyers qu'ils alléguaient avoir réglés pour leur occupation des lieux sis [Adresse 6], soit pendant la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 31 janvier 2017. Ils ne peuvent donc prétendre ici, sans se contredire, qu'ils ont réglé les loyers relatifs au bail portant sur cet appartement jusqu'en septembre 2017.
Ils doivent donc être condamnés à verser à M. et Mme [U] les loyers de janvier à septembre 2017, soit la somme de 24 120 euros (2 680 euros x 9) sous déduction de l'indemnisation de leur trouble de jouissance à hauteur de 40 % de la somme due (9 648 euros) soit la somme de 14 472 euros, outre les provisions mensuelles sur charges. Le jugement est infirmé sur ce point.
* sur le paiement des loyers et des charges pour la période comprise entre octobre 2017 et février 2018.
M. et Mme [U] poursuivent la condamnation solidaire de M. et Mme [S] à leur verser les loyers pour la période comprise entre octobre 2017 et mars 2018, sollicitant de la cour qu'elle prononce la compensation entre les différentes sommes qui leur sont dues et le montant des préjudices subis par M. et Mme [S], qu'ils soient demandés ou reconnus (période de relogement d'octobre 2017 à mars 2018, dans la mesure où il sera ordonné de reverser le loyer suspendu pour cette période).
M. et Mme [S] font valoir qu'ils ne formulent aucune demande pour cette période dans la mesure où le paiement des loyers était suspendu et où ils ont emménagé à [Localité 9] dès le 21 septembre 2017.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement des loyers et des charges pour la période comprise entre octobre 2017 et mars 2018 et ce, dans la mesure où M. et Mme [S] ont été dû exposer des loyers dans le cadre du nouveau bail qu'ils ont été contraints de conclure, au regard des désordres qu'ils subissaient et auxquels il n'a été mis fin qu'après leur départ des lieux, soit au mois d'avril 2018.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [S] en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif.
M. et Mme [S] qui succombent partiellement en leurs demandes, doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les mesures accessoires.
M. et Mme [U] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [S] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Sur les demandes en principal,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en sa disposition non contestée ayant débouté M et Mme [S] de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel allégué,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant admis le principe de l'indemnisation du trouble jouissance lié à l'insuffisance de chauffage dans l'appartement pris à bail subi par M et Mme [S], ayant condamné M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [S] la somme de 8 850 euros au titre des loyers réglés à [Localité 5], [Adresse 6] pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016, la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnisation du trouble jouissance subi d'avril à septembre 2016 lié au dégât des eaux subi par M et Mme [S], ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, ayant débouté M. et Mme [U] de leur demande en paiement des loyers et charges pour la période comprise entre octobre 2017 et février 2018,
Infirme le jugement déféré sur le montant de l'indemnisation allouée à M. et Mme [S] au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare M. et Mme [U] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du loyer et des charges de décembre 2016,
Condamne solidairement M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [S] la somme de 5 360 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant la période comprise entre décembre 2015 et avril 2016 inclus,
Condamne solidairement M. et Mme [S] à verser à M. et Mme [U] la somme de 14 472 euros au titre des loyers de janvier à septembre 2017, ainsi calculée : 24 120 euros (2 680 euros x 9) après compensation avec la somme de 9 648 euros allouée au titre l'indemnisation de leur trouble de jouissance à hauteur de 40 %, outre les provisions mensuelles sur charges,
Déboute M. et Mme [S] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Sur les mesures accessoires,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,