Texte intégral
N° RG 22/03660 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. AUX DÉLICES DE [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, puis prorogée au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [Y] a été engagé par M. [N] [I] en qualité de boulanger à compter du 7 janvier 2014, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er septembre 2019, le fonds de commerce a été vendu à la société Aux Délices de [Adresse 5], dont le gérant est M. [J] [V].
À compter du 7 novembre 2019, M. [X] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 8 octobre 2020, il a complété un dossier de demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un accident qui serait survenu le 7 novembre 2019.
Par lettre du 31 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident invoqué, au motif d'une absence de fait accidentel.
Le 26 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui par jugement du 5 octobre 2022 :
- l'a débouté de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de l'employeur de son contrat de travail,
- l'a débouté de ses demandes indemnitaires du chef de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts concernant l'exécution du contrat de travail,
- a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les dépens à la charge de M. [X] [Y].
Le 10 novembre 2022, M. [Y] a fait appel.
Le 14 novembre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 21 décembre 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] [Y] demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu en ce qu'il a dit que les demandes du salarié étaient dirigées contre « la société M. [J] [V] exerçant sous l'enseigne aux Délices de [Adresse 5] », et statuer sur les demandes à l'égard de « la société aux Délices de [Adresse 5] »,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société aux Délices de [Adresse 5], et prononcer cette résiliation ; subsidiairement, déclarer que le licenciement intervenu le 21 décembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer une somme de 3 873,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et condamner la société à lui payer ces sommes,
- infirmer la décision intervenue en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer une somme de 3 712,34 euros (sauf mémoire et à parfaire) au titre de l'indemnité de licenciement, et condamner la société aux Délices de [Adresse 5] à lui verser une somme de 4 366,50 euros brut à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- infirmer la décision intervenue en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer une somme de 15 495,03 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui verser une somme de 15 495 euros à ce même titre,
- condamner la société aux Délices de [Adresse 5] à lui verser une somme de 82,04 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 au 21 décembre 2022, outre 8,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- infirmer la décision intervenue en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer une somme de 2 478,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et condamner la société à lui verser une somme de 7 526,81 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; subsidiairement, si l'origine professionnelle de ses arrêts de travail n'était pas retenue, condamner la société à lui payer la somme de 6 050,09 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer le jugement intervenu en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui verser une somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices particuliers subis durant l'exécution du contrat de travail, et condamner la société à lui payer cette somme,
- condamner la société aux Délices de [Adresse 5] à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision,
- infirmer la décision intervenue en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre,
- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [J] [V] et la société Aux Délices [Adresse 5] demandent à la cour de :
- en tout état de cause, mettre hors de cause M. [J] [V],
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et par conséquent débouter M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de la demande subsidiaire d'indemnité compensatrice de congés payés, pour laquelle il est demandé à la cour d'en constater l'irrecevabilité et d'en débouter M. [Y],
- reconventionnellement, condamner M. [X] [Y] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [X] [Y], et notamment le solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève que la condamnation de M. [V] en lieu et place de la société, dans le jugement prud'homal, ne relève pas d'une erreur matérielle. Néanmoins, le litige lui ayant été dévolu, et M. [Y] formulant ses prétentions à l'encontre de la société, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé, le cas échéant, la recevabilité, des demandes formées contre celle-ci. Les parties s'accordant sur le fait que l'employeur de M. [Y] était la société Aux délices de [Adresse 5], et non M. [J] [V], il y a lieu de mettre ce dernier hors de cause.
I. Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire
M. [Y] dénonce l'acharnement de M. [V] à son égard et sa dévalorisation permanente par celui-ci, le fait qu'il lui imposait régulièrement de rester après l'heure habituelle de fin de poste pour effectuer diverses tâches, sans rémunération des heures supplémentaires accomplies ; lui reproche également un paiement tardif, par remise d'un chèque le 7 novembre 2019, de son salaire du mois d'octobre. Il fait valoir que cette situation a généré chez lui un stress réactionnel, qui s'est manifesté par une soudaine poussée d'eczéma, alors qu'auparavant il n'avait jamais rencontré de problème de santé. Il soutient que, le 7 novembre en milieu de matinée, M. [V] s'est emporté contre lui et lui a demandé de rentrer à son domicile.
Il fait également valoir un retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la caisse durant l'arrêt maladie, de sorte qu'il a été privé de toute ressource pendant plus d'un mois, et une absence de paiement du complément de salaire, qu'il a dû attendre jusqu'en mai 2020.
La société conteste tout harcèlement moral ou climat de travail nocif, et soutient que M. [Y] ne justifie pas de ses allégations. Elle fait remarquer qu'il évoque des tâches supplémentaires à accomplir sans formuler de demande de rappel de salaire, qu'il a attendu près de dix mois pour soutenir qu'il aurait été victime d'un accident du travail, au demeurant non reconnu par la caisse primaire.
Elle conteste également tout manquement de sa part en ce qui concerne l'indemnisation de son arrêt maladie, et soutient que si M. [Y] n'a pas perçu immédiatement ses compléments de salaire, c'est qu'il lui a transmis tardivement ses attestations d'indemnités journalières, en mars 2020, à la suite d'une relance de M. [V].
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement.
Saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge apprécie si l'inexécution par l'employeur de certaines de ses obligations résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation de ce contrat.
La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur.
En l'espèce, M. [Y] produit des échanges de SMS avec sa compagne, dont il ressort qu'il supportait mal de finir au-delà de 12h30, heure à laquelle il était censé finir son service selon ses allégations, non contestées par l'employeur : "me gave de finir à cet heure là" ; "tu crois que ça va être tout le temps comme ça '" "j'en sais rien mais sa saoule" ; "je viens de finir la, Putin il m'a gaver aujourd'hui...", .... C'est ainsi qu'à huit dates différentes entre septembre et novembre 2019, il signale à sa compagne sa fin de poste, entre 12h40 et 13h26.
Il est précisé à cet égard qu'un employeur est en droit de demander à son salarié la réalisation d'heures supplémentaires, et qu'il n'est invoqué aucun abus de droit, de sorte que ce comportement ne peut en tout état de cause être considéré comme fautif.
Par ailleurs, si l'absence de paiement des heures qui auraient été accomplies au-delà de la durée contractuelle constituerait un manquement de l'employeur, force est de constater que M. [Y] n'indique pas ses horaires habituels de travail, se contredit en évoquant dans ses conclusions à la fois une durée de 38,5 heures par semaine et sept heures de travail par jour six jours par semaine (soit 42 heures par semaine). Dans ce contexte, son allégation selon laquelle il terminait sa journée souvent bien après 13 heures, ou selon laquelle il effectuait en moyenne 40 heures par semaine, est trop imprécise pour permettre à l'employeur de répondre utilement, et pour caractériser un manquement de l'employeur.
Par ailleurs, M. [Y] ne justifie pas d'un comportement fautif de l'employeur dans la façon dont ce dernier pouvait le considérer. L'attestation de M. [T], apprenti, est trop imprécise et isolée pour permettre d'établir un comportement anormal de M. [V] à l'égard du salarié. Elle l'est d'autant moins que Mme [C], salariée de la boulangerie, a, au contraire, attesté de ce que c'était le salarié qui parlait mal à M. [V] : le fait qu'elle lui ait demandé lors de l'échange de quelques SMS en juillet 2020 de ne pas dire qu'ils s'étaient parlé ne peut suffire à remettre en cause la sincérité de son témoignage et à établir que M. [V] était agressif ou maltraitant vis-à-vis de M. [Y].
Il est en revanche acquis que le salaire du mois d'octobre a été payé par la remise d'un chèque à M. [Y] le 7 novembre 2019, tandis que les bulletins de salaire font état d'une paye le dernier jour du mois.
En tout état de cause, M. [Y] ne justifie pas du lien allégué entre sa situation de travail ou ce retard de paye de quelques jours et une soudaine poussée d'eczéma, ne produisant de prescription (cortisone notamment) qu'à compter de février 2020.
S'agissant des faits allégués du 7 novembre 2019, les échanges de SMS entre M. [Y] et sa compagne évoquent le fait que M. [V] lui aurait demandé de partir, sans que M. [Y] semble en comprendre la raison ("il m'a dit de partir mais c'est chelou... : j'ai même pas fini mon ménage...") avant d'indiquer "oui il m'a donné [ma paye] et il m'a allumé" et de préciser "j'ai envie de pleuré de nerf tellement je suis pas bien...". Ces seuls éléments, même complétés par l'attestation - imprécise - de M. [T] ("il l'a rabaisser avant de partir de son dernier jour de travail") et par celle de sa compagne indiquant que M. [Y] s'est effondré en pleurant lorsqu'il est rentré chez lui, établissent que M. [Y] a vécu de manière douloureuse la relation avec son supérieur hiérarchique, mais sont insuffisants, en l'absence d'éléments précis sur la teneur de leurs échanges, à établir un comportement fautif de celui-ci.
L'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, produite par l'employeur, a été établie le 29 novembre 2019, soit trois semaines après le début de l'arrêt de travail. Si ce délai est effectivement long, pour autant M. [Y] n'indique ni ne démontre à quelle date précise il a perçu les indemnités journalières, ne permettant pas à la cour d'apprécier la pertinence de ses allégations.
S'agissant du paiement du complément de salaire, effectivement dû à M. [Y] en complément des indemnités journalières, l'employeur verse aux débats un SMS adressé au salarié le 2 mars [2020] en ces termes : "bonjour j ai besoin des relevés de la secu pour la comptable pour votre dossier cher ag 2r merci".
Ce message met en évidence là encore un long délai avant que l'employeur ne prenne l'initiative des démarches nécessaires pour remplir ses obligations. La cour relève néanmoins que M. [Y] n'avait pas formalisé le moindre questionnement auprès de son employeur, et qu'il ne justifie pas des difficultés qui auraient résulté de la régularisation tardive du complément de salaire.
Si ces éléments mettent en évidence des fautes de l'employeur, il est considéré que celui-ci a procédé aux régularisations nécessaires fin 2019 et courant 2020, et cela sans y être particulièrement incité par son salarié, qui par ailleurs ne justifie pas des difficultés alléguées.
Il en résulte que M. [Y] n'établit pas l'existence de manquements de son employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à effet au 21 décembre 2022.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [Y] se prévaut de l'avis d'inaptitude pour soutenir que ce sont bien les difficultés générées par l'employeur, sa défaillance dans la prévention des risques psychosociaux, qui sont à l'origine de l'inaptitude de M. [Y].
La société soutient n'avoir commis aucune faute ayant entraîné l'inaptitude de M. [Y], et estime que la mention d'une dispense d'obligation de reclassement par le médecin du travail est insuffisante à cet égard.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, s'il est exact que l'avis d'inaptitude dispense l'employeur de rechercher le reclassement du salarié, en indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce seul fait ne permet pas d'établir que l'inaptitude du salarié résulterait, ne serait-ce que partiellement, d'une faute de l'employeur.
Il convient donc de débouter M. [Y] de sa demande.
Sur les demandes pécuniaires afférentes
Par suite de l'absence de résiliation judiciaire du contrat de travail et du caractère fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il y a lieu de débouter M. [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs, ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité de licenciement (demande qui n'est plus présentée en cause d'appel).
II. Sur l'origine de l'inaptitude
M. [Y] se prévaut de la forte dégradation de ses conditions de travail durant les derniers mois ayant précédé son arrêt de travail, et du fait qu'il n'a jamais été en mesure de reprendre son travail à la suite de l'incident du mois de novembre 2019, pour soutenir que son inaptitude a pour unique cause ses conditions de travail. Il ajoute que la société avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, soulignant qu'une demande de reconnaissance d'accident du travail est actuellement pendante devant le tribunal.
La société soutient qu'il n'est pas établi que l'inaptitude de M. [Y] avait pour origine, même partiellement, un accident du travail, soulignant que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, décision qui lui demeure définitivement acquise, et que l'instance engagée par le salarié devant le tribunal a fait l'objet d'une radiation en septembre 2022 à sa demande.
Sur le fondement des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S'agissant de la première condition, il est précisé que, en conséquence de l'autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, la reconnaissance par les juges du fond de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels. De même, un refus de prise en charge ne suffit pas à écarter l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail allégué. Ainsi, une décision de prise en charge par l'organisme de sécurité sociale ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissé à l'appréciation du juge prud'homal.
En l'espèce, il ressort des débats que M. [Y] a mal vécu la matinée du 7 novembre 2019 au cours de laquelle il lui a été demandé de rentrer chez lui, dernière matinée de travail à l'issue de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude puis son licenciement en novembre-décembre 2022.
Dès lors, et quand bien n'est établi aucun manquement de l'employeur, et quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie n'aurait pas reconnu l'existence d'un accident du travail, il est acquis que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un tel évènement.
S'agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail.
La société s'était certes vu notifier fin décembre 2020 la décision de refus de prise en charge, qui lui reste définitivement acquise. Mais cette seule circonstance ne peut éluder le fait que le salarié a été placé en arrêt de travail dans les suites immédiates d'un moment de tension avec l'employeur qui lui a demandé de retourner chez lui en pleine journée de travail, peu importe à cet égard que l'arrêt ait été rédigé sur un formulaire maladie simple. L'employeur avait donc connaissance que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié ; ce dernier n'a jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à la rupture du contrat ; il en résulte que l'employeur avait connaissance de ce que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail.
Par conséquent, ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société à payer à M. [Y], sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et dans la limite du quantum des prétentions demandées :
- 4 366,50 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, en tenant compte de la somme déjà versée à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 872,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice.
III. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 15 au 21 décembre 2022
M. [Y] soutient que la société aurait dû reprendre le paiement du salaire passé le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, et que la somme finalement versée par l'employeur (410,20 euros brut) était insuffisante.
La société soutient que M. [Y], qui travaillait 38,5 heures par semaine et non 42 heures, a bien perçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre (477, 80 euros, outre les congés payés afférents, outre 35,46 euros au titre de six paniers).
Au vu des bulletins de paie produits, il est établi que M. [Y] a perçu pour la période comprise entre le 15 et le 21 décembre 2022 la somme de 460,89 euros brut correspondant au salaire mensuel de base auquel s'ajoutaient les heures supplémentaires contractualisées, pour une période d'une semaine, outre des primes de nuit et indemnité de frais de restauration.
Ayant déjà perçu la somme à laquelle il avait droit, il est débouté de sa demande.
IV. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
M. [Y], se prévalant de l'origine professionnelle de son arrêt de travail, estime au visa de la jurisprudence du 13 septembre 2023 et de l'article L. 3141-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024 qu'il a continué d'acquérir pendant son arrêt de travail des droits à congés payés, et ce jusqu'à la rupture du contrat, soit 92,5 jours de congés payés qui s'ajoutent aux 21 jours déjà acquis à la date de son arrêt de travail. Il admet avoir déjà perçu de l'employeur à ce titre les sommes de 827,91 euros et 956,82 euros.
Si la cour estimait que les arrêts de travail n'étaient pas d'origine professionnelle, il soutient néanmoins avoir droit à 95,5 jours de congés payés (21 jours acquis à la date de l'arrêt de travail + 24 jours x 3 ans (novembre 2019 à novembre 2022) + 2,5 jours acquis en décembre 2022).
La société considère qu'en l'absence d'accident du travail ou de maladie professionnelle, M. [Y] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail ; qu'en tout état de cause, il ne saurait s'en prévaloir pour solliciter l'acquisition de congés au-delà d'une durée d'un an, dès lors que la mesure supprimant la limite d'un an n'est pas rétroactive. Elle en déduit que ses demandes n'auraient pas pu excéder 30 jours de congés payés (soit 2 461,20 euros).
La société soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande subsidiaire, formée pour la première fois en cause d'appel, d'indemnité compensatrice de congés payés fondée sur les nouvelles dispositions de l'article L. 3145-5-1 du code du travail, et ce au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile et de la jurisprudence. Sur le fond, elle estime cette nouvelle demande totalement excessive en son quantum, dès lors que la rétroactivité des dispositions de la nouvelle loi ne peut conduire à faire bénéficier le salarié de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d'acquisition des droits, après prise en considération des jours déjà acquis sur cette période. Elle souligne que M. [Y] a déjà perçu les sommes de 827,91 euros et 956,82 euros.
La prétention de M. [Y] à l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés est unique, qu'elle porte sur une période d'arrêt de travail pour maladie simple ou pour accident du travail ou maladie professionnelle. La distinction entre une demande formée à titre principal et une demande formée à titre subsidiaire selon la nature des arrêts de travail n'est donc pas pertinente.
Si l'article 564 du code de procédure civile prohibe les mesures nouvelles en cause d'appel, force est de constater qu'en l'espèce, M. [Y] avait présenté au conseil de prud'hommes une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. La prétention formée en cause d'appel ne présente donc aucun caractère nouveau, et se trouve parfaitement recevable.
Il est admis, sur le fondement de l'article L. 3141-5 dans sa version en vigueur au cours de la période d'exécution du contrat, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l'espèce, les développements précédents ayant démontré l'existence d'un accident du travail, ayant justifié un arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude, M. [Y] est en droit de prétendre à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de trente jours ouvrables par période de référence (à compter du 1er juin de chaque année selon l'article R. 3141-4 du code du travail).
Il ressort des bulletins de paie qu'à l'issue du mois d'octobre 2019, M. [Y] avait droit à un solde de six jours de congés payés acquis au cours de la période N-1, et avait acquis douze jours et demi au cours de la période N, soit un total de dix-huit jours et demi. S'y sont ajoutés les jours acquis pendant la période d'arrêt de travail, de sorte qu'au jour de la rupture du contrat de travail M. [Y] avait acquis cent-onze jours de congés payés.
Au regard du coefficient 170 applicable à M. [Y] et du salaire horaire minimum prévu par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, la société est condamnée à payer au salarié la somme de 6 623,29 euros brut, après déduction des sommes déjà versées.
V. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices particuliers subis durant l'exécution du contrat de travail
M. [Y] se prévaut des brimades et de l'acharnement dont il a fait l'objet de la part de son employeur à compter de la reprise du fonds de commerce, de manière vexatoire puisqu'en public, devant ses collègues. Il se prévaut également des heures de travail effectuées, en moyenne 40 heures par semaine, mais non rémunérées au-delà de 38,50 heures par semaine, ce qui lui a causé un préjudice financier.
La société fait valoir que M. [Y] est dans l'incapacité d'indiquer le nombre d'heures précisément accomplies qui n'auraient pas été rémunérées, et dénonce la mauvaise foi de M. [Y] qui demande une indemnisation à hauteur de 10 000 euros alors qu'il n'a travaillé que deux mois pour elle.
Il a été précédemment considéré que les allégations de M. [Y] quant à ses horaires de travail étaient contradictoires et trop imprécises pour permettre à l'employeur de répondre utilement, et pour caractériser un manquement de celui-ci.
Le salarié ne rapporte par ailleurs pas la preuve des brimades et de l'acharnement dénoncés.
Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé en ce sens.
VI. Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [Y] voyant aboutir, ne serait que partiellement, son action, il y a lieu de condamner la société aux dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la société est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros à ce même titre.
Le jugement est infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Met M. [J] [V] hors de cause,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société à payer à M. [Y] les sommes de :
- 4 366,50 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 872,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice.
Déclare recevable la demande de M. [Y] en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société à payer à M. [Y] la somme de 6 623,29 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE