Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-17.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.850
Date de décision :
15 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il résultait de l'arrêt rendu le 7 février 2007, ayant autorité de la chose jugée, que la convention de mise à disposition, qui s'était trouvée prorogée par tacite reconduction et était l'accessoire du contrat de travail, était opposable à la société Le Noyer, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait rompre ce contrat accessoire au contrat de travail par un congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Noyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Noyer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Le Noyer
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI LE NOYER de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de M. et Mme X... aux fins de voir valider le congé qu'elle leur avait délivré, et d'obtenir leur expulsion du logement de fonction qui avait été mis à leur disposition, accessoirement à leur contrat de travail, par son précédent propriétaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'arrêt de la cour de céans rendu le 7 février 2007 entre les mêmes parties et qui a autorité de la chose jugée, que la convention de mise à disposition conclue jusqu'au 30 novembre 1996, qui s'est trouvée prorogée par tacite reconduction et est l'accessoire du contrat de travail, est opposable à la SCI LE NOYER actuel propriétaire, qui en avait connaissance au vu de l'acte de vente du 23 avril 2004 ; que celle-ci est tenue d'en respecter les termes, n'ayant pas plus de droits que ceux de la Communauté Urbaine de STRASBOURG qu'elle-même tient de la société DIFAC ; que les transferts de propriété successifs du bien en cause sont sans incidence sur le droit au maintien dans les lieux des époux X... ; que la circonstance que la convention de mise à disposition se soit poursuivie au-delà du terme initial par tacite reconduction n'a pas eu pour effet de modifier la nature du logement concerné à savoir un logement de fonction, ni le caractère accessoire de la mise à disposition au contrat de travail ; que l'article 2 de la convention de mise à disposition relatif à la date d'effet et à la durée ne déroge pas à l'article concernant la mise à disposition d'un logement de fonction à titre d'accessoire du contrat de travail ; que le logement restant l'accessoire du contrat de travail, l'exercice du droit de propriété de la SCI LE NOYER, actuel propriétaire, est limité par le droit au maintien dans les lieux du salarié titulaire du contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté que le contrat de travail de M. X... est toujours en cours ; que la SCI LE NOYER ne pouvait donc rompre le contrat de mise à disposition accessoire au contrat de travail, de nature particulière par un congé délivré aux occupants étant ajouté que le droit des baux d'habitation n'est pas applicable ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que le problème central posé était de déterminer si le logement sis ... dont bénéficient les époux X... était un accessoire ou non au contrat de travail conclu entre les parties le 1er avril 1980 ; qu'un jugement de ce siège du 3 janvier 2006 l'avait considéré comme tel en statuant ainsi sur ce point : "A titre liminaire, il sera précisé que la convention en date du 19 mai 1994 conclue entre la société DIFAC et Monsieur Patrick X... est une convention de mise à disposition à titre onéreux d'un logement de fonction, moyennant une indemnité d'occupation mensuelle fixée forfaitairement à 3 400 francs, que cette fourniture du logement doit être considérée comme accessoire au contrat de travail et suit le régime de ce dernier ; Or, force est de constater que, dès lors que ce contrat de travail ne se trouve pas rompu, ainsi que cela ressort de l'attestation fournie par Monsieur et Madame X..., et en l'absence de congé valablement délivré par le propriétaire de l'immeuble, la convention de mise à disposition ne serait être caduque, soit privé d'efficacité, par le seul effet de la vente, cette convention n'étant que l'accessoire du contrat de travail ; par ailleurs, l'arrivée du terme prévu à la convention soit le 30 novembre 1996 est de peu d'incidence, car prorogé tacitement par les deux parties, en qualité d'accessoire du contrat de travail ; il y a lieu de noter que la SCI LE NOYER ne peut soutenir l'inopposabilité de cette convention à son égard, ayant déclaré lors de l'acte de vente du 12 mai 2004 avoir parfaite connaissance de cette convention par remise d'une copie" ; que cette décision n'avait cependant pas autorité de la chose jugée puisque la SCI LE NOYER en avait interjeté appel ; que la cour a désormais tranché ce point par son arrêt confirmatif du 7 février 2007, statuant par ailleurs sur le motif d'une possible résiliation de la convention de mise à disposition du local dont s'agit du fait du non respect par les époux X... des obligations d'occupation des lieux dans les conditions d'exercice normal de la jouissance des lieux imposées à un locataire ; que cet arrêt relevant : " Attendu qu'il est constant que les époux X... occupent un bien immobilier situé ... ; que leur occupation résulte d'une convention de mise à disposition à titre onéreux d'un logement de fonction conclue le 19 mai 1994 entre la société DIFAC et Monsieur Patrick X..., en sa qualité de salarié de la société DIFAC, laquelle mettait à sa disposition à titre d'accessoire à son contrat de travail conclu entre les parties le 1er avril 1980 un logement de fonction à l'adresse susvisée ; que s'il est mentionné dans la convention que la mise à disposition du logement devait prendre fin le 30 novembre 1996, l'arrivée de ce terme n'a pas mis fin à la convention qui s'est trouvée prorogée par tacite reconduction dès lors que la société DIFAC a maintenu Monsieur X... en possession de la maison d'habitation, son contrat de travail s'étant poursuivi, ce qui n'est pas contesté dans les conclusions de l'appelante et résulte d'une attestation de travail jointe au constat d'huissier de Maître Y... du 26 août 2004 ; que cette convention de mise à disposition accessoire au contrat de travail de Monsieur X... est opposable à la SCI LE NOYER, propriétaire actuel des lieux, qui en avait parfaitement connaissance au vu de l'acte de vente passé par-devant Maître Z..., notaire à OSTWALD, le 23 avril 2004 et est tenue d'en respecter les termes, n'ayant pas de droits supérieurs à ceux de son vendeur la C.U.S. qui elle-même les tient de la Société DLFAC ; que les transferts de propriété successifs du bien en cause sont par conséquent sans incidence sur le droit au maintien dans les lieux de Monsieur X... et de son épouse ; que le moyen pris du prononcé de la résiliation de la convention pour non respect des obligations en résultant doit également être rejeté ; que le manquement allégué de l'occupant à son obligation d'entretien n'est pas prouvé ; qu'il échet dès lors de débouter la SCI LE NOYER de toutes ses demandes, fins et moyens, les notes en délibéré étant sans emport face à une solution du litige présentant désormais l'autorité de la chose jugée.
1. ALORS QUE le logement de fonction étant l'accessoire du contrat de travail, le salarié ne bénéficie pas d'un droit au maintien dans les lieux de sorte que le congé délivré par le nouvel acquéreur de l'immeuble doit être déclaré valable ; qu'en décidant qu'il était permis au salarié de demeurer dans le logement qui avait été mis à sa disposition par son employeur aussi longtemps que durait le contrat de travail dont le titre d'occupation constituait l'accessoire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le salarié ne bénéficiait d'aucun droit au maintien dans les lieux, de sorte qu'il était loisible à la SCI LE NOYER, tiers-acquéreur du logement de fonction, de reprendre la jouissance de son bien par la délivrance d'un congé sans attendre qu'il soit mis fin au contrat de travail liant son auteur à M. X... ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2. ALORS QUE la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée qui peut être résilié à tout moment ; qu'en déniant à la SCI LE NOYER, la faculté de mettre un terme à la convention de mise à disposition par la délivrance d'un congé, tout en constatant qu'elle s'était prorogée par tacite reconduction, après l'échéance du terme, le 30 novembre 1996, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que la convention de mise à disposition avait été tacitement reconduite ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1738 du Code civil ;
3. ALORS, à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à la décision déboutant le propriétaire de son action tendant à voir déclarer inopposable la convention de mise à disposition consentie par son auteur ou du moins, à en voir prononcer la résiliation judiciaire pour manquement du preneur à ses obligations, ne s'oppose pas à ce que le propriétaire saisisse ensuite le juge d'une action en validation du congé, dès lors que ces deux demandes n'ont pas le même objet, ni la même cause ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 février 2007 constituait une fin de non-recevoir à l'action en validation du congé, bien que la juridiction du second degré ait seulement statué sur l'opposabilité à la SCI LE NOYER de la convention de mise à disposition et sur l'action qu'elle avait formée afin de voir prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
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