Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.567

Date de décision :

2 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° B 19-14.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 M. M... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.567 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Prifinance, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Dexia banque privée France, anciennement dénommée Banque industrielle et mobilière privée BIMP, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Prifinance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société Prifinance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. R.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... R... de l'ensemble de ses demandes Aux motifs que « « Sur les demandes en nullité et mainlevée de la saisine-attribution : que se complétant entre eux, les articles L 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, -" l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de ses obligations" - et R 211-5 du même code "le tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ..." - posent le principe de la responsabilité du tiers saisi qui ne respecte pas les obligations que lui impose l'acte de saisie ; qu'aux termes de l'article R 211-1 alinéa 2-5°, le procèsverbal de saisie-attribution contient à peine de nullité 1a reproduction de cinq articles ou parties d'articles du code des procédures civiles d'exécution sur la saisie-attribution, parmi lesquels figurent expressément l'article L 211-3 définissant l'obligation de déclaration du tiers saisi, les articles R 211-2 alinéa 1er et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution attirant l'attention du tiers saisi sur les sanctions auxquelles il s'expose en cas de défaut de diligence ; qu'en réalité le procèsverbal dc saisie contient bien le rappel de quatre de ces cinq textes, l'huissier mandataire du créancier apparaissant avoir omis de citer l'article L211-3 sur l'obligation de renseignement du tiers saisi ; qu'il est constant que M. R... n'a pas qualité pour invoquer un défaut d'information du tiers saisi à la place de ce damier ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé M. R... irrecevable en cette partie de sa contestation ; qu'en toute hypothèse, la nullité dont s'agit est une nullité de forme soumise à la preuve d'un grief ; qu'aucun grief n'étant invoqué en l'espèce, ni par le tiers saisi qui a satisfait sur le champ dans l'acte à son obligation de déclaration ni éventuellement par le débiteur saisi, le procès-verbal de saisie est valide ; Sur l'absence de décompte régulier de la dette : que M. R... allègue que l'annexion au procès-verbal comportant un montant global de créance sans précision des intérêts et accessoires, ni même de l'unité de monnaie employée alors que le jugement de condamnation de 1999 et que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles de 2000 portaient des sommes libellées en francs, n'est pas régularisé par l'adjonction au procès-verbal d'un autre décompte plus précis ; que le procèsverbal de saisie-attribution se borne à porter en ligne 1 du décompte de la dette en première page, sous l'intitulé "principal selon décompte arrêté au 31/12/2014", une somme de 864.412,86 € regroupant principal et intérêts, le calcul de ces derniers, non plus que leurs taux et point de départ, ne sont pas précisés ; et que l'absence sur le procès-verbal de saisieattribution d'un décompte de la dette énumérant distinctement les sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de saisie ; que, toutefois, le jugement a relevé à juste titre que le décompte arrêté au 31 décembre 2014, joint au procès-verbal et dont les pages ont été incluses dans l'acte par l'huissier, précise bien le détail des sommes dues, avec les montants en débit et les règlements portés au crédit, et détermine le montant des sommes dues au titre des intérêts, ainsi que les périodes de leur capitalisation ; que ce décompte mentionne également que les sommes indiquées sont exprimées en euros ; que les parties convergent pour reconnaître que le décompte détaillé de la dette inclus à la saisie est arrêté au 31 décembre 2014, n'a été depuis modifié que par un versement correspondant à des droits successoraux de M. R..., dont la part s'est élevée à la somme de 8.333,33 € enregistré le 11 mai 2005 par la SNC Prifinance ; que M. R..., qui par ailleurs ne conteste pas le montant de sa dette, ne démontre aucunement le grief que lui aurait occasionné la présentation d'un second décompte annexé au procès-verbal et reprenant l'ensemble des opérations de crédit effectuées initialement avec la société B.I.M.P. ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a là encore rejeté l'exception de nullité de la mesure d'exécution ; sur la prescription de l'action en recouvrement : qu'il a été justement rappelé par le jugement entrepris que l'exécution de l'arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles était soumis à la prescription trentenaire ; que cette prescription étant toujours en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi sur la réforme de la prescription civile, le 19 juin 2008, a été remplacée par un nouveau délai de prescription décennale de l'action en exécution des décisions judiciaires, qui en vertu des dispositions transitoires applicables à la réduction des délais de prescription, qui a couru à compter du 19 juin 2008, date de la promulgation de la loi, pour se terminer le 19 juin 2018 ; que le raisonnement adopté par M. R... dans ses écritures consistant à faire courir le nouveau délai à compter de l'année 2000 au plus tard, enfreint les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et doit donc être rejeté ; sur l‘intérêt à agir de l'intimée, cessionnaire de la créance : que M. R... fait reproche à la société Prifinance de ne pas justifier de son intérêt à agir ; qu'il prétend que la cession de créance de la SA Dexia Banque privée France, anciennement dénommée Banque industrielle immobilière privée (B.I.M.P.) à la société Prifinance, présentée comme intervenue en 1999, saurait faire foi dès lors que la cédante était toujours considérée comme partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt au fond du 2 novembre 2000, et dès lors que la cession qui lui a été signifiée n'était pas signée ; que par acte d'huissier du 29 janvier 2006, la société Prifinance a signifié à M. R... un extrait de la convention de cession de créances ; que c'est seulement à compter de cette signification que la cession est devenue opposable au tiers débiteur, et que la société dernière cessionnaire en date a pu recouvrer auprès du débiteur cédé l'intégralité de la créance depuis son origine ; que par ailleurs la jurisprudence n'exige que la communication des éléments d'identification de 1a créance cédée ainsi que des parties à la cession et du débiteur cédé, la notification d'un extrait de la cession étant suffisante si l'extrait contient les éléments requis, peu important que l'extrait de la convention de cession ne soit pas signé dès lors que la transmission de l'acte complet n'est pas exigée ; Sur la demande de délais de paiement : que le jugement entrepris a utilement rappelé que d'une part, en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement que sur la fraction de la créance cause de la saisie qui n'est pas couverte par la somme saisie-attribuée de 3.083,97 €, et que d'autre part, le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ne peut accorder de délais en vertu de l'article 1244-1 ancien du code civil, ici applicable, lorsque la décision judiciaire au fond a rejeté une telle demande, sauf à prouver la survenance d'éléments nouveaux postérieurs ; que, or, dans son arrêt du 2 novembre 2000, cette cour d'appel avait refusé l'octroi de délais de paiement en soulignant que l'appelant ne justifiait pas d'une situation financière lui permettant d'apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois ; que M. R... ne justifiant pas davantage qu'en première instance de la survenance d'éléments nouveaux quant à sa situation économique, être en mesure de respecter même les plus larges délais de règlement de l'article 1244-1 du code civil, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande ; sur les demandes accessoires : que l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent d'allouer à la SA Prifinance une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à un appel injustifié ; que, succombant en son recours, M. R... supportera les dépens d'appel comme de première instance » (arrêt attaqué, p. 4-7) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « la contestation émise dans le délai prévu par l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution est recevable ; qu'aucune exception fondée sur les formalités à accomplir de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution n'a été soulevée in limine litis ; que l‘article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » ; sur la demande en nullité de la saisie-attribution et en mainlevée consécutive : Sur les mentions relatives à l'information du tiers saisi : que Monsieur R... M... soutient que le tiers saisi doit faire l'objet d'un certain nombre d'informations l'amenant à comprendre la gravité des sanctions auxquelles il s'expose s'il manque à l'obligation de renseignement qui pèse sur lui, que cette information passe par la reproduction dans l'acte de saisie de cinq textes parmi lesquels l'article L211-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution et que l'acte de saisieattribution ne comporte pas cette mention ; que la SNC PRIFINANCE estime que le débiteur n'a pas qualité pour opposer ce moyen et qu'il ne justifie pas d'un grief pour luimême né de cette prétendue omission ; que selon l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité : « 5° la reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R2211-5 et R2211-1 » ; qu'en l'espèce, Monsieur R... M... n'a pas qualité pour se plaindre, à la place du tiers saisi, de l'omission dans l'acte de saisie-attribution de mentions destinées à l'information du tiers saisi sur les sanctions qu'il encourt s'il manque à son obligation de renseignement ; qu'en outre, le défaut de mentions invoqué constitue une irrégularité de forme nécessitant la preuve d'un grief (article 114 du Code de procédure civile) ; que, or, Monsieur R... M..., qui a élevé sa contestation dans le délai imparti et qui se plaint de l'absence de la mention selon laquelle « toutefois le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent » (v. article L211-4 alinéa 3), ne démontre pas le grief que cette omission lui aurait causé ; que son exception de nullité sera rejetée ; sur l'absence de notification du décompte : que Monsieur R... M... fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas de décompte précis des sommes réclamées en principal poste par poste, qu'il n'est pas fait état de ses versements et qu'il ne précise pas si la réclamation est en francs ou en euros ; que la SNV PRIFINANCE objecte que le détail du décompte est conforme à la loi, qu'une erreur dans le décompte n'affecte pas la validité de la saisie, que le décompte joint mentionne tous les paiements effectués par le débiteur au 31/12/2014, très inférieurs au montant dû ; qu'aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que toutefois, le texte exige seulement un décompte faisant apparaître de façon distincte les sommes dues en principal et celles dues au titre des frais et des intérêts ; qu'en outre, en application de l'article 114 du code de procédure civile cette nullité n'est encourue que si l'irrégularité relevée fait grief ; qu'en présence d'un décompte inexact, le Juge de l'exécution peut rétablir le montant réellement du par le débiteur et, en l'absence de grief, rectifier la saisie à la somme réellement due sans annuler la mesure ; que la saisie est donc valable à concurrence du montant réel de la créance ; qu'en l'espèce, l'examen du procès-verbal de saisie-attribution et des pièces annexées fait apparaître que : il est indiqué : CAUSE DE LA CREANCE, PRINCIPAL SUIVANT DECOMPTE ARRETE AU 3 1/12/2014 CI-JOINT : 864.412,86 euros (suivent ensuite les sommes dues en intérêts et frais) ; que le décompte joint arrêté au 31/12/2014 précise le détail des sommes dues avec les montants portés au débit et les versements portés au crédit ; que l'acte de saisie-attribution est donc bien pourvu d'un décompte détaillé des sommes dues (v. document annexé à l'acte), y compris en principal après déduction des versements enregistrés ; que le fait que l'enregistrement des paiements s'arrête au 31/12/2014 ne rend pas la saisie nulle ; que seul le montant des sommes restant dues sera ajusté en considération des versements qui sont intervenus depuis cette date ; que par ailleurs, le décompté annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 9 février 2016 mentionne expressément que les sommes sont exprimées en euros, ce qui du reste correspond à la monnaie en vigueur à la date de la saisie ; qu'au vu du relevé de compte fourni par la SNC PRIFINANCE dans les livres de la BNP PARIBAS, Monsieur R... a versé la somme de 8 333,33 euros enregistrée le 11/5/2005 ; qu'après déduction de ce paiement, le montant réellement du en principal est de : 864.412,86 euros -8333,33 euros = 856.079,53 euros ; que cette exception de nullité sera également rejetée ; sur la demande tendant à déclarer la saisie-attribution irrecevable et sa mainlevée consécutive : sur la prescription : que R... M... estime que le recouvrement de la créance, fondée sur un titre exécutoire datant de plus de 10 ans, est prescrit ; que la SNC PRIFINANCE fait valoir que les paiements effectués par le débiteur ont interrompu le cours de la prescription ; que selon l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit à 10 ans la prescription de l'action en recouvrement des titres exécutoires qui était antérieurement de 30 ans, qu'en l'espèce, le dernier titre exécutoire en vertu duquel la saisieattribution est pratiquée est l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Versailles du 2 novembre 2000, signifié le 21 novembre 2000 ; que la prescription trentenaire d'abord applicable a couru pendant 8 ans jusqu'au 17 juin 2008 et n'était pas épuisée lors de la promulgation de cette loi ; que la prescription décennale a donc couru à compter du 17 juin 2008 pour se terminer le 17 juin 2018 ; que l'action en recouvrement de la créance de la SNC PRIFINANCE à l'encontre de Monsieur R... M... n'était donc pas prescrite à la date à laquelle a été pratiquée la saisieattribution du 9 février 2016 ; que la mesure d'exécution est donc recevable et l'exception de prescription sera rejetée ; sur l'intérêt à agir : que Monsieur R... M... fait valoir que la SNC PRIFINANCE, qui succède à la SA DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE anciennement dénommée BIMP (BANQUE INDUSTRIELLE IMMOBILIERE PRIVEE), ne justifie pas de sa qualité pour agir en recouvrement de la créance ; qu'il met en doute la sincérité de la cession de créance intervenue en 1999 alors que la SA DEXIA apparaît toujours comme créancier dans l'arrêt du 2 novembre 2000 ainsi que celle de la signification de cette cession intervenue en 2006 ; que la SNC PRIFINANCE objecte que la signification de la cession de créance conformément à l'article 1690 du Code civil a rendu cette cession opposable au débiteur ; que selon l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il résulte de ces dispositions que la cession de créance est opposable au débiteur dès qu'elle lui a été signifiée par le cessionnaire ; qu'il suffit de joindre un extrait de la cession pour justifier de la réalité et de la certitude du transport ; que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités de l'article 1690 ; que tant que la cession ne lui est pas opposable, le débiteur cédé peut s'acquitter valablement des sommes dues entre les mains du cédant et c'est ce dernier qui a qualité pour poursuivre le débiteur en recouvrement des sommes dues ; qu'en l'espèce, par acte d'huissier du 25 janvier 2005, la SNC PRIFINANCE a fait signifier à Monsieur R... M... l'extrait d'une convention de cession de créances et l'a informé officiellement que cet acte contenait « cession à forfait par la société DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE, anciennement dénommé BIMP ( ) au cessionnaire la société PRIFINANCE » les créances à l'égard de Monsieur R... M... concernant les prêts par contrats et les découverts (suivaient les références et les montants tels que figurant dans l'acte de cession) ; que l'acte d'huissier était accompagné d'extraits de la convention de cession de créances intervenue entre DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE anciennement dénommée BIMP et la société PRIFINANCE, en date du 22 novembre 1999 ; qu'il importe peu que les extraits de cette convention ne comportent pas de signature, dès lors qu‘ils sont signifiés par un huissier de Justice qui authentifie la réalité de l'acte et que seuls sont portés à la connaissance du débiteur cédé les extraits intéressant la cession le concernant ; que le relevé de banque du compte de la SNC PRIFINANCE ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS fait apparaître que le paiement de 8.333,33 euros effectué en 2015 en exécution de l'arrêt confirmatif du 2 novembre 2000 est intervenu entre les mains du cessionnaire ; qu'ainsi, au moins depuis le 25 janvier 2015 la SNC PRIFINANCE a qualité pour agir en recouvrement à l'encontre de Monsieur R... M... ; qu'avant cette date, la cession n'était pas opposable au débiteur ; et que le fait que le précédent créancier fût encore partie dans l'arrêt du 2 novembre 2000 n'a pas pour effet de rendre l'action en recouvrement du cessionnaire irrecevable à l'encontre de Monsieur R... M... à partir du moment où il a justifié de sa qualité de créancier par la signification de la cession intervenue ; que la SNC PRIFINANCE justifie bien de sa qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir opposée par Monsieur R... M... sera donc rejetée ; sur la demande de délais de grâce : que l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers ; que les contestations portant sur la validité de la saisie-attribution ayant été écartées, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur ; qu'il ne pourrait accorder ces délais que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'est pas couverte par la somme saisie attribuée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; qu'il ne pourrait donc accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil lorsque le titre exécutoire sur la base duquel la saisie-attribution est pratiquée a rejeté une telle demande, que si le débiteur rapporte la preuve d'éléments nouveaux survenus postérieurement ; qu'en l'espèce, la saisieattribution a d'ores et déjà eu pour effet d'attribuer immédiatement la somme de 3.083,97 euros, sur laquelle aucun délai de paiement ne peut être accordé ; que pour le surplus, il convient d'observer que dans son arrêt du 2 novembre 2000 la Cour d'appel avait refusé l'octroi de délais de paiement en relevant que Monsieur R... M... ne justifiait pas d'une situation financière permettant d'apurer la dette dans le délai de 24 mois imparti par la loi ; qu'aujourd'hui Monsieur R... M... n'apporte aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière actuelle et à démontrer notamment qu'il est en mesure de payer la dette sur une période de 24 mois ; que la demande de délais sera donc rejetée ; sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire : que Monsieur R... M..., partie perdante, devra assumer la charge des dépens et participer aux frais de défense que la SNC PRIFINANCE a dû engager au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » (jugement, p. 3-7) ; Alors, d'une part, que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers ; que cet acte doit contenir, à peine de nullité, un décompte précis des sommes réclamées ; que le non-respect de cette exigence fait grief au débiteur dès lors que l'acte de saisie ne lui permet pas de vérifier la créance qui lui est réclamée ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de saisie ne comportait qu'un montant global de créance, sans précision des intérêts et accessoires, et sans même préciser l'unité de monnaie employée ; qu'elle a néanmoins retenu que le décompte détaillé, joint à l'acte de saisie, comportait l'ensemble des informations légalement requises, tout en relevant que ce décompte détaillé, arrêté au 31 décembre 2014, n'était pas à jour des paiements déjà effectués par le débiteur ; qu'en rejetant l'exception de nullité, alors qu'elle avait pourtant constaté que M. R... n'était pas en mesure de vérifier avec exactitude le montant de la créance qui lui était réclamée, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors, d'autre part, que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que pour rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé, la signification doit comporter tous les éléments nécessaires à son information ; que la signification doit mentionner les noms des cédant et cessionnaire ainsi que les informations permettant de décrire la créance cédée ; que Monsieur R..., dans ses écritures d'appel soutenait que les éléments nécessaires à l'identification des parties à la cession de créance ainsi que les caractéristiques de celle-ci étaient insuffisamment décrites dans la signification si bien qu'elle ne pouvait rendre la cession opposable au débiteur cédé ; que la cour d'appel s'est bornée à rappeler que la jurisprudence n'exige que la communication des éléments d'identification de la créance cédée ainsi que des parties à la cession et du débiteur cédé, la notification d'un extrait de la cession étant suffisante si l'extrait contient les éléments requis peu important que l'extrait de la convention de cession ne soit pas signé dès lors que la transmission de l'acte n'est pas exigée ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si la signification comportait les éléments nécessaires à garantir l'opposabilité de la cession de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-02 | Jurisprudence Berlioz