Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00599 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOGG
AFFAIRE : [T] [E] Profession : coordinateur technique dans le spectacle vivant. C/ [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
21 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] né le 29 Juin 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 21 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [E] est propriétaire d'une maison de ville sise [Adresse 3] à [Localité 9] depuis le mois d'août 2020.
Le 19 juillet 2021, Monsieur [H] [V] a acquis la maison mitoyenne à celle du requérant, située [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [T] [E] a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [E] maintient sa demande et expose que, suite à son acquisition, Monsieur [V] a entrepris des travaux de rénovation, ayant pour objet la restructuration intégrale de la maison, l'extension côté terrain pour un logement avec deux chambres, la possible création d'une piscine, le tout avec mise en œuvre d'un procédé d'isolation performant, et enfin l'aménagement des espaces verts. Il affirme avoir été interpelé par les travaux entrepris par son voisin, notamment concernant la mise en œuvre d'une isolation thermique extérieure, générant un empiètement sur sa terrasse ; la création d'une toiture-terrasse côté cour, créant une vue plongeante sur sa parcelle ; et l'apparition de fissures dans sa maison, en phase avec les travaux de démolition. Il déclare qu'à l'été 2022, son voisin l'a informé de sa volonté d'effectuer des travaux de rabaissement de plancher afin de créer un étage praticable à la place des combles, alors que ces travaux n'apparaissent pas sur les déclarations préalables et qu'ils nécessitent des interventions sur un mur appartenant à Monsieur [E]. Il précise qu'une expertise unilatérale s'est tenue le 16 septembre 2022, puis une expertise contradictoire a eu lieu le 16 mars 2023 et que Monsieur [V] a confirmé qu'il n'effectuerait pas de travaux d'isolation par l'extérieur en limite de propriété et que son projet côté cour comporte un mur de plus d'1m90 en limite de propriété, ce qui ne devrait pas générer de vue directe ou oblique.
Monsieur [H] [V] formule protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.
L'affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable définitif du 26 juin 2023, l'habitation de Monsieur [H] [V] est prolongée côté jardin, ce qui délimite la terrasse de Monsieur [E]. Le mur de l'habitation de Monsieur [V] est déjà en limite de propriété, ce qui limite fortement les travaux sur ce mur. L'expert relève que Monsieur [V] a fait construire en limite de propriété un garage, couvert par une toiture-terrasse qui offre une vue directe sur la parcelle de Monsieur [E]. Les plans des déclarations préalables évoquent bien l'accessibilité de cette toiture-terrasse, aménagée pour partie en terrasse. Concernant les fissures dans l'habitation de Monsieur [E], l'expert retient principalement les fissures situées dans la pièce de vie principale, attenante au mur mitoyen. Ces fissures, d'aspect linéaire, affectent le plafond.
Monsieur [T] [E] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, à charge pour Monsieur [T] [E] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [T] [E], qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [R] [D],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], après avoir dûment convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
- Recueillir les doléances des parties et leurs explications ;
- Examiner la maison de Monsieur [E] en général et le mur en particulier ainsi que l'existence de vue plongeante depuis le fonds [V] ;
- Déterminer les causes des désordres et défauts constatés dans la maison et sur le mur, notamment dans le rapport d'expertise unilatéral du 21 novembre 2022 et dans le rapport d'expertise définitif contradictoire amiable du 26 juin 2023 ;
- Donner son avis sur les responsabilités encourues en déterminant notamment si les désordres trouvent leur origine ensuite des travaux réalisés par Monsieur [V] sur sa propre maison ;
- Chiffrer les préjudices y afférents ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 21 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [T] [E] avant le 21 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumet au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demande la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il est pourvu d'office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [E].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 21 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me SUC
COPIES à :
- Me PAQUET-CAUET
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Dématérialisé : [R] [D](Expert) par opalexe
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